Question écrite n° 11237 :
recensements

12e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions particulièrement rigoureuses requises pour l'organisation d'un recensement complémentaire. Les dispositions réglementaires actuelles telles qu'elles résultent des articles D. 2151-1 à D. 2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales posent une double condition délicate à remplir pour les communes rurales en particulier. En effet, la réglementation requiert une augmentation de 15 % de la population et celle, simultanée, au moins égale à 25 du nombre de nouveaux logements. La difficulté majeure vient du fait que l'appréciation sur l'augmentation de la population se fait sur les seuls occupants des nouveaux logements. Ces dispositions ne tiennent pas compte des efforts réalisés particulièrement en milieu rural pour la rénovation de l'habitat ancien, susceptible lui aussi d'accueillir de nouveaux habitants. L'assouplissement de cette double condition revêt donc une importance réelle pour les petites et moyennes communes en milieu rural. Le recensement complémentaire constitue pour ces communes une reconnaissance de leur effort en matière d'habitat et d'attractivité résidentielle et n'est pas sans incidence financière directe sur les dotations versées. En conséquence, il lui demande donc si le Gouvernement n'entend pas assouplir ce double critère en l'adaptant aux réalités des petites et moyennes communes.

Réponse publiée le 17 mars 2003

Depuis leur mise en place en 1964, les recensements complémentaires ont pour objet de modifier les chiffres de la population des communes sur le territoire desquelles sont réalisés des programmes de construction de logements neufs. Afin de mesurer sans contestation l'augmentation de la population qui en résulte, ces recensements complémentaires ne prennent en compte que les habitants provenant d'une autre commune et résidant dans ces logements neufs. Des seuils en valeur absolue et en valeur relative sont fixés afin de ne retenir que les communes ayant connu de ce fait une croissance substantielle de leur population. La prise en compte des nouveaux habitants venus occuper des logements anciens, libérés par des personnes ayant elles-mêmes déménagé pour s'installer dans des immeubles concernés par un programme de rénovation de l'habitat, ne pourrait se faire qu'au prix d'opérations complexes, selon des critères contestables et donnant nécessairement lieu à de nombreux contrôles et vérifications. Dans les petites communes, la charge de ces travaux ne serait pas très éloignée de celle entraînée par un recensement systématique de l'ensemble de la population. Or la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. Ces chiffres seront actualisés chaque année pendant la période s'écoulant entre deux recensements. Parallèlement, la procédure des recensements complémentaires ne sera plus mise en oeuvre après la première publication des chiffres résultant de ces dénombrements. Cette méthode permettra en effet de prendre en compte dans de meilleures conditions et dans des délais plus brefs l'évolution réelle de la population des communes. La mise en place du recensement rénové de la population assurera de cette manière la prise en compte rapide de toutes les augmentations de population et notamment de celles qui sont entraînées par les opérations de rénovation de l'habitat.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Démographie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 17 mars 2003

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