retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Birraux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les propositions de la Mutuelle de retraite et d'épargne des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie pour 2003. Au titre de ces propositions, il est ainsi demandé l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant comme priorité pour 2003. Pour rattraper partiellement son pouvoir d'achat initial, il est proposé que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat dans les conditions définies à l'article L. 222-22 du Code de la mutualité soit fixé au minimum par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. En outre, concernant la majoration légale des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, il est proposé que ces rentes soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
Réponse publiée le 28 octobre 2002
En matière de retraite mutualiste, le Gouvernement a décidé, afin de répondre à la demande pressante des anciens combattant et de leurs représentants, de proposer, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, une mesure visant à relever de 7,5 points d'indice de pensions militaires d'invalidité le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, ce qui porterait celui-ci de 115 à 122,5 points. Si cette mesure était adoptée, le nouveau plafond serait alors fixé, compte tenu de la valeur du point de pension en vigueur au 1er mars 2002 (12,73 euros), à 1 560 euros, soit une augmentation de plus de 7 %. Concernant la majoration par l'Etat de la rente mutualiste, il faut préciser que cet avantage est réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. La situation de ces veuves n'a pour autant pas été ignorée puisque dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Auteur : M. Claude Birraux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 28 octobre 2002