Question écrite n° 112603 :
laboratoires d'analyses

12e Législature

Question de : M. Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le statut des techniciens en analyses biomédicales. La profession des techniciens en analyses biomédicales est un maillon indispensable de la chaîne de santé. Réalisant les examens au sein des laboratoires d'analyses, ils permettent le suivi de la santé et l'établissement des diagnostics. Pourtant, ils ne bénéficient pas encore à ce jour de la même reconnaissance que d'autres professions telles que les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues ou encore les manipulateurs d'électroradiologie médicale. En effet, la profession des techniciens en analyses biomédicales ne figure pas au chapitre IV du code de la santé publique qui traite de l'administration générale de la santé. Il aimerait donc savoir quand cette profession pourra au même titre que les autres professions paramédicales, être inscrite au code de la santé publique afin de bénéficier d'une reconnaissance pleine et entière, et par conséquent d'une meilleure organisation professionnelle au service de la santé des Français.

Réponse publiée le 27 mars 2007

Sur le plan de l'exercice de la profession, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent à l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cet article concerne la possibilité pour ces professionnels de prélever au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé. Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R 6211-7, R 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et à l'article R 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L 4383-1 et suivants. De même, dans la partie réglementaire du code de la santé publique, le décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 a inséré dans le chapitre III du titre VIII du livre III, une section 2 consacrée à l'autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale (art. R 4383-2, R 4383-3) et à l'agrément de leur directeur (art. R 4383-4 et R 64383-5). Enfin, le diplôme de technicien en analyses biomédicales figure désormais aux articles R 4383-19 à R 4383-21 de ce même code. Les techniciens de laboratoire figurent donc bien dans le code de la santé publique et notamment dans sa quatrième partie relative aux professions de santé, en tant qu'acteurs de santé publique et ils appartiennent aux professions de santé réglementées par le code de la santé publique.

Données clés

Auteur : M. Axel Poniatowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 27 mars 2007

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