Question écrite n° 112629 :
brevet des collèges

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la note de vie solaire instaurée depuis la rentrée 2006. La sécurité dans les établissements scolaires est une préoccupation majeure de ministère, c'est pourquoi l'article 32 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a inséré l'article L. 332-6 dans le code de l'éducation, qui indique notamment que le diplôme national du brevet comporte une note de vie scolaire. Les inquiétudes soulevées par les parents d'élèves mettent l'accent sur la nécessité de définir un certains nombres de critères au niveau national dans le cadre de l'attribution de cette note. Ils souhaiteraient également pouvoir être associés à un probable processus d'évaluation de cette mesure. Aussi, il lui demande comment il entend répondre à ces inquiétudes.

Réponse publiée le 13 mars 2007

L'article L. 332-6 du code de l'éducation, dans sa version issue de l'article 32 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dispose que le diplôme national du brevet « comporte une note de vie scolaire ». Cette note est attribuée en fonction des deux critères mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie scolaire : l'assiduité de l'élève et le respect des dispositions du règlement intérieur. L'un comme l'autre de ces critères correspond à des obligations de l'élève qui s'inscrivent dans un cadre légal et réglementaire. Il s'agit de règles clairement établies et qui sont les mêmes pour tous les élèves de l'établissement. L'attitude observée à l'égard de ces règles permet d'évaluer le comportement civique et responsable de chaque élève ce qui correspond à l'objectif de la note de vie scolaire. L'attribution de cette note contribue effectivement à renforcer la sécurité dans les établissements. L'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoit en effet que le règlement intérieur « détermine (...) les modalités selon lesquelles sont mis en application (...). 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de, n'user d'aucune violence ». Par ailleurs, l'engagement de l'élève peut donner lieu, éventuellement, à l'attribution de points supplémentaires, en fonction de deux éléments : la participation de l'élève à la vie de l'établissement et aux activités qu'il organise ; l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière (ASS) ou de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Les critères de notation sont donc fixés avec précision. Ils garantissent l'application pleine et entière du nouveau dispositif et une prise en compte effective de la note de vie scolaire, pour la délivrance du diplôme national du brevet. L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2006 prévoit que la note est attribuée par le chef d'établissement, sur proposition du conseiller principal d'éducation et du professeur principal - lequel doit consulter, au préalable, « les membres de l'équipe pédagogique de la classe ». L'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement précise que « les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation ». Les parents d'élèves ont ainsi la possibilité de se faire entendre auprès des enseignants et du conseiller principal d'éducation. L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2006 prévoit en outre que la note est communiquée au conseil de classe - lequel se réunit au moins trois fois par an, en fin de trimestre. Cette disposition permet aux parents d'élèves d'entamer, par la voie de leurs délégués, un dialogue avec les enseignants mais aussi avec les personnels d'éducation et d'orientation. L'article 33 du décret du 30 août 1985 prévoit en effet que le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève « en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif (...) apporté par ses membres ». La note de vie scolaire est un élément, parmi d'autres, de l'évaluation continue des élèves. La mise en oeuvre de cette mesure fait effectivement l'objet d'un suivi et d'une évaluation qui a été confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale « établissement et vie scolaire ».

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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