fermage
Question de :
M. Paul-Henri Cugnenc
Hérault (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions prévues par l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 en cas de reprise d'un bien auparavant soumis au statut de fermage par le propriétaire. Ainsi, il devait notamment répondre à certaines exigences. Il lui demande s'il convient de conserver un contrôle des structures préalable à la reprise.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a simplifié le contrôle des structures en aménageant un système déclaratif pour la reprise de biens de famille. Cette procédure, dérogatoire de l'autorisation d'exploiter, concerne la mise en valeur, dans des conditions prévues par la loi, de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au troisième degré. Plus particulièrement, le bénéficiaire doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise. Si cette condition n'est pas remplie, la reprise devra impérativement être soumise au régime général de l'autorisation d'exploiter et, par voie de conséquence, aux règles prévues par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural. Par ailleurs, aux termes de la loi, la transmission familiale doit concerner des « biens libres de location au jour de la déclaration » et celle-ci doit être « préalable à la mise en valeur » des terres. En l'absence de dispositions complémentaires limitant ou précisant le caractère « préalable » de cette procédure, il faut donc considérer que le repreneur a la possibilité de déposer sa déclaration jusqu'au moment où il pourra librement disposer de son bien, et donc, le cas échéant, jusqu'au départ effectif de l'exploitant en place. L'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, prise en application de l'article 8 de la loi d'orientation agricole (LOA), permet de préciser certaines dispositions ambiguës et de coordonner certains articles du code rural. Dans ce cadre, il est donc apparu nécessaire de revoir les articles L. 411-58 et L. 411-59 en harmonisation avec les modifications apportées par la loi d'orientation agricole en matière de contrôle des structures. Les autres obligations incombant au bénéficiaire de la reprise, comme se consacrer, entre autres, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, sont inchangées.
Auteur : M. Paul-Henri Cugnenc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007