mariage
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mariages binationaux. Il désire connaître les mesures qu'il entend prendre en matière de contrôle de ces unions.
Réponse publiée le 20 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'afin de lutter plus efficacement contre les détournements dont l'institution matrimoniale est l'objet à des fins migratoires, la loi n° 2006-1374 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a inséré dans le code civil un dispositif complet de contrôle des mariages célébrés sur notre territoire ou contractés par des Français à l'étranger. S'agissant des mariages célébrés par les officiers de l'état civil français, la loi a réécrit l'article 63 du code civil afin de faire mieux apparaître les étapes qui doivent précéder la publication des bans (remise d'un dossier complet et audition des futurs époux). En outre, les pouvoirs du parquet en matière d'opposition à la célébration du mariage ont été renforcés. S'agissant des mariages contractés par des Français à l'étranger, un nouveau dispositif de contrôle a été créé au terme duquel seuls les mariages dont la validité aura préalablement été vérifiée pourront faire l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français et seront opposables à l'administration. Avant de se marier devant une autorité étrangère, le futur époux français devra solliciter auprès du consulat ou de l'ambassade un certificat de capacité à mariage, dont la délivrance sera subordonnée au respect des conditions de validité du mariage imposées par le droit français. S'il estime que ces conditions ne sont pas réunies, le procureur de la République de Nantes pourra faire opposition et si le mariage est toutefois célébré par l'autorité étrangère, la transcription de l'acte de mariage ne pourra avoir lieu qu'après mainlevée de l'opposition par le tribunal. L'époux français qui se sera marié devant une autorité étrangère sans avoir sollicité le certificat de capacité à mariage ne pourra quant à lui obtenir la transcription de son mariage, après une audition par les autorités consulaires ou diplomatiques, qu'en vertu d'une décision prise en ce sens soit par l'officier de l'état civil diplomatique ou consulaire, soit, en cas de doute, par l'autorité judiciaire. Ces nouvelles dispositions sont applicables à tout mariage célébré en France ou contracté par un Français à l'étranger à compter du 1er mars 2007.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007