Question écrite n° 112826 :
exonération

12e Législature

Question de : M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Mancel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incohérences découlant de l'article 151 septies A I du code général des impôts. Ce texte prévoit l'exonération des plus-values professionnelles en cas de cession et de départ à la retraite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle artisanale, libérale ou agricole. Or il opère une distinction dont l'opportunité est discutable. Si le vendeur est un exploitant individuel, alors l'exonération ne pose pas de questions, et l'acheteur du fonds de commerce pourra déduire les intérêts de l'emprunt destiné à acquérir ledit fonds. En revanche, si le vendeur a constitué une société de type EURL, SARL ou SEL, alors seule la vente de la totalité des parts permet au vendeur de bénéficier de cette exonération, et les intérêts pour acquérir ces parts ne pourront être déduits. Cette limitation pénalise les acheteurs du fonds dans le cas où il est traduit en part sociales, et par là même, incidemment, il pénalise le vendeur, qui aura plus de difficultés à trouver un acquéreur. Comment expliquer qu'une telle dichotomie pénalisante puisse être mise en oeuvre par des dispositions ayant pour but de favoriser, au contraire, la constitution de sociétés afin de faciliter la transmission de ces fonds. Il semblerait opportun que les deux régimes soient alignés, ainsi que la cession du fonds bénéficie dans les deux cas d'une exonération, ou d'autre part, que les intérêts soient déductibles, indifféremment aux cas d'achat de fonds ou de part sociales. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Mancel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie, finances et emploi

Date :
Question publiée le 12 décembre 2006

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