Question écrite n° 112860 :
réforme

12e Législature

Question de : M. François Liberti
Hérault (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Á la demande de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la préservation du droit à réparation. En effet, il convient que les caisses d'assurance maladie classent parmi les personnes exonérées du paiement forfaitaire d'un euro les titulaires d'une pension militaire d'invalidité bénéficiaires de l'article L. 115. L'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale précisant que les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la réglementation des pensions militaires jouissent également pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les PMI des prestations en nature de l'assurance maladie avec exemption du ticket modérateur et autres forfaits. Il lui demande donc de faire respecter les droits des anciens combattants et victimes de guerre que la législation leur a reconnus au nom de la solidarité nationale en supprimant le paiement du forfait d'un euro établi à leur encontre.

Réponse publiée le 6 février 2007

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire d'un euro laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin depuis le 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils sont amenés à effectuer auprès de leur médecin sont nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge sont toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, doivent s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne sont pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.

Données clés

Auteur : M. François Liberti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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