durée du travail
Question de :
Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Valérie Pécresse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. En application des dispositions de l'article 19-VII de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux peuvent négocier avec les délégués du personnel un accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail, afin de bénéficier de l'allégement de cotisations sociales. Le texte susvisé dispose qu'un tel accord peut être conclu dans des entreprises non couvertes par une convention collective ou un accord de branche étendu ou agréé et lorsque aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Cet accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail. Elle lui demande si les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de salariés mandatés mais relevant d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 19-VII de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, pour négocier avec leurs délégués du personnel les modalités de la réduction du temps de travail et quelle est la valeur juridique des accords ainsi conclus. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 19 avril 2005
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les problèmes pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Il est demandé si les accords conclus dans le cadre de l'article 19-VII de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, notamment ceux signés par des délégués du personnel, ont au plan juridique la valeur d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou si, au contraire, ils doivent être considérés comme de simples accords atypiques. Les accords signés par des délégués du personnel dans le cadre de l'article 19-VII de la loi du 19 janvier 2000 ont la valeur d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du code du travail à partir du moment où ils sont validés par une commission paritaire. La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a ouvert, dans les conditions prévues par accord de branche étendu, la possibilité de conclure, de manière dérogatoire avec les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés à cet effet, des accords collectifs de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Auteur : Mme Valérie Pécresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 19 avril 2005