Question écrite n° 11295 :
durée du travail

12e Législature

Question de : Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. En application des dispositions de l'article 19-VII de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux peuvent négocier avec les délégués du personnel un accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail, afin de bénéficier de l'allégement de cotisations sociales. Le texte susvisé dispose qu'un tel accord peut être conclu dans des entreprises non couvertes par une convention collective ou un accord de branche étendu ou agréé et lorsque aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Cet accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail. Elle lui demande si, indépendamment de la question de bénéficier des aides, les accords conclus dans le cadre de l'article 19-VII de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ont, au plan juridique, la valeur d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou si, au contraire, ils doivent être considérés comme de simples accords atypiques.

Réponse publiée le 8 septembre 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Elle souhaite savoir si les accords conclus dans le cadre de l'article 19-VII de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, notamment ceux signés par des délégués du personnel, ont, au plan juridique, la valeur d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou si, au contraire, ils doivent être considérés comme de simples accords atypiques. Les accords signés par des délégués du personnel dans le cadre de l'article 19-VII de la loi du 19 janvier 2000 ont la valeur d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du code du travail à partir du moment où ils sont validés par une commission paritaire. Je tiens à préciser que depuis le 1er juillet 2003, en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement, seuls des avenants portant révision ou renouvellement d'accords signés dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 par des délégués du personnel auraient la valeur d'un accord collectif d'entreprise. Les autres accords signés avec des délégués du personnel doivent être considérés comme de simples accords atypiques. La valeur juridique de ces accords fait partie d'une réflexion plus globale sur les modalités et les acteurs de la négociation collective dans la perspective du développement du dialogue social, qui est une priorité du Gouvernement.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Pécresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003

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