Question écrite n° 113 :
tribunaux administratifs

12e Législature

Question de : M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Roland Blum attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais importants pour les recours devant les tribunaux administratifs exercés par les citoyens ou les associations, alors qu'une partie de ces jugements aboutissent au rejet de ces recours en raison de l'irrecevabilité du requérant. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager, comme la loi n° 2001-539 du 25 juin 2001 l'a instauré pour la Cour de cassation depuis le 1er janvier 2001, que ces recours fassent l'objet d'un examen préalable par une formation collégiale qui pourrait déclarer des recours irrecevables pour des raisons de forme ou de procédure. Ce dispositif permettrait de remédier à l'engorgement des tribunaux, dû à des recours voués au rejet, et éviterait la production et l'échange de mémoires devenus inutiles. L'accélération des procédures, ainsi obtenue, permettrait également d'écarter les conséquences d'une longue application de délibérations ou de décisions ensuite invalidées. Eu égard à ce qui précède, il lui demande quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre à cet effet.

Réponse publiée le 21 octobre 2002

L'examen préalable des recours, instauré depuis le 1er janvier 2001 par la Cour de cassation, auquel fait référence l'honorable parlementaire est inspiré de la procédure d'admission préalable des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, mise en place dès 1989 et aujourd'hui codifiée aux articles L. 822-1 et R. 822-1 à R. 822-6 du code de justice administrative. Toutefois, ce dispositif est spécifique aux affaires venues en cassation et n'est pas transposable aux tribunaux administratifs. En revanche, s'agissant des juridictions administratives de premier ressort, une procédure, prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de juridiction ou à des magistrats désignés à cet effet de statuer par ordonnance, notamment, sur les irrecevabilités manifestes non susceptibles d'être relevées en cours d'instance relevées dans les requêtes qui Ieur sont soumises. De même, le président du tribunal administratif peut, aux termes de l'article R. 611-8 du même code, « décider qu'il n y a pas lieu à instruction lorsqu'il apparait, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine ».

Données clés

Auteur : M. Roland Blum

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002

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