Question écrite n° 113053 :
artisanat

12e Législature

Question de : M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales à propos des propositions inscrites dans « Artisanat et petite entreprise », édité par l'Union professionnelle artisanale (UPA). Parmi celles-ci, les auteurs préconisent, en cas de défaillance, de garantir à l'entrepreneur individuel « un reste à vivre » comme cela existe déjà pour les salariés. Il le prie de lui préciser son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition.

Réponse publiée le 13 mars 2007

Différentes dispositions améliorent la sécurité matérielle de l'entrepreneur, ainsi que celle de sa famille lors d'une liquidation judiciaire. Tout d'abord, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique permet à un entrepreneur, personne physique, de procéder à la déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale selon les modalités prévues par l'article L. 526-1 du code de commerce. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire, la résidence principale du chef d'entreprise ne peut plus être appréhendée dans le cadre des opérations de liquidation. Tout chef d'entreprise a également la faculté, quel que soit son statut, de s'affilier à la garantie sociale des chefs d'entreprises (GSC). Il s'agit d'un système d'assurance-chômage destiné aux artisans, mandataires sociaux et chefs d'entreprise en nom personnel qui n'ont pas droit aux versements ASSEDIC. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, l'article L. 643-9 du code de commerce, permet au juge d'accorder, en soustraction de l'actif distribué aux créanciers, des subsides aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille. En outre, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 pour la sauvegarde des entreprises, qui a réformé les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, encadre désormais la durée des procédures de liquidation. L'article L. 641-7 prévoit que le tribunal doit fixer, dans le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure doit être examinée. Lorsqu'il s'agit d'une liquidation judiciaire simplifiée, la durée de la procédure ne doit pas excéder une année. Ainsi, les chefs d'entreprise peuvent désormais, dans de plus brefs délais, avoir la possibilité de retrouver une activité et des revenus. De plus, un chef d'entreprise en difficulté bénéficie, comme tout citoyen, des dispositions à caractère social de droit commun, telles que l'insaisissabilité des biens mobiliers nécessaires à la vie courante et l'insaisissabilité de certaines prestations sociales, ainsi que du dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur le compte bancaire pour un montant égal au RMI (décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002). Pour toutes ces raisons, il n'est ni utile ni opportun de compléter l'ensemble de ces dispositions par la transposition de l'insaisissabilité d'une partie des revenus, telle qu'elle figure dans le dispositif de surendettement des particuliers, qui s'avèrerait, de surcroît, peu efficace dans la mesure où l'entrepreneur en liquidation judiciaire n'a, en général, plus de revenu.

Données clés

Auteur : M. Francis Falala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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