Question écrite n° 113169 :
services départementaux d'incendie et de secours

12e Législature

Question de : M. Bernard Brochand
Alpes-Maritimes (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modes de réévaluation annuels du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au service départemental d'incendie et de secours (SDIS). En effet, au 7e alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est mentionné que « le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation ». Il souhaiterait obtenir des précisions sur les modalités concrètes de prise en compte de cet indice lors de l'établissement du montant annuel des contributions des communes et des EPCI au SDIS.

Réponse publiée le 27 février 2007

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose dans son 7e alinéa, que, pour les exercices suivant la promulgation de la loi, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne pourra excéder le montant global des communes et des EPCI de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. En l'absence d'une disposition législative précise, il appartient aux conseils d'administration de décider de l'évolution des contributions des communes et des EPCI et du choix de la nature de l'indice à prendre en compte en vue de ce calcul. A cet égard, il a été indiqué aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) qu'il leur est accordé la possibilité d'appliquer, lors de l'élaboration du budget, soit le taux de variation de l'indice des prix au cours des 12 derniers mois, soit le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) associé au projet de loi de finances, qui est le taux pris en compte pour calculer l'évolution de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation d'intercommunalité, en application des articles L. 1613-1 et L. 5211-28 du CGCT.

Données clés

Auteur : M. Bernard Brochand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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