délais de paiement
Question de :
M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Vercamer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, pour l'activité économique, de certaines dispositions de la loi sur les Nouvelles Régulations économiques, relatives aux délais de paiement des factures. En effet, les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce précisent qu'« en cas de retard, une pénalité est exigée sans rappel, fixée au minimum à une fois et demi le taux d'intérêt légal. A défaut de clause, le taux est égal au taux d'intérêt de la Banque Centrale européenne majoré de 7 points », Si l'objectif de sécurisation des délais de paiement est tout à fait louable en ce qu'il tend à réduire les délais de paiement entre les entreprises qu'un banquier n'accorde pas nécessairement, le texte est tout à fait redoutable pour ces mêmes entreprises sur le plan de son application fiscale. En effet, l'applicabilité des pénalités de retard n'est plus soumise à la délivrance d'une mise en demeure de payer. Les intérêts de retard sont désormais exigibles de plein droit sans aucune formalité particulière. Si bien sûr, la loi n'impose pas la facturation des intérêts de retard, il demeure que leur exigibilité le lendemain de la date de paiement inscrite sur la facture, impose la comptabilisation d'un produit imposable chez le fournisseur ou le prestataire et d'une dette chez le client retardataire avec les implications de suivis de ces produits et les conséquences sur le plan fiscal qui les rendent taxables tant au niveau de la TVA que de l'impôt direct : impôt sur les sociétés ou impôt sur les BIC. Il en résulte une surcharge administrative conséquente et une visibilité non cohérente sur les comptes des entreprises. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à ce problème.
Réponse publiée le 2 juin 2003
Le Gouvernement est sensible aux préoccupations exprimées concernant le traitement fiscal des pénalités de retard qui, conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001), sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout d'abord, il est précisé que ces pénalités de retard, qui sont dues au fournisseur par un client défaillant n'ayant pas payé le prix à l'échéance, ne se rapportent pas à une opération située dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ont pas de ce fait à être soumises à cette taxe (cf. instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 B-1-98 le 22 mai 1998). En outre, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit en matière d'impôts sur les bénéfices de reporter l'imposition et la déduction des intérêts de retard à la date de leur paiement effectif. Cette mesure est bien entendue temporaire et vise à accompagner la normalisation rapide des relations entre les fournisseurs et leurs clients, à laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillera tout particulièrement. Ces nouvelles dispositions répondent pleinement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Francis Vercamer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003