Question écrite n° 113224 :
passation

12e Législature

Question de : M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité, dans le cadre du code des marchés publics, d'utiliser pour les collectivités publiques la procédure négociée. La deuxième partie du code, issue du décret du 1er août 2006, ne précise pas dans ce cas les modalités de négociation et n'indique pas de manière précise quelle autorité doit attribuer le marché dans le cadre de cette procédure. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui apporter les précisions permettant aux administrations publiques et aux élus de pouvoir contracter de manière pleinement sécurisée.

Réponse publiée le 6 mars 2007

Certains articles de la deuxième partie du code des marchés publics applicables aux entités adjudicatrices avaient été, dans les avants-projets, rédigés en ne mentionnant que les dispositions qui dérogeaient expressément aux dispositions des articles de la première partie. Or, il s'est avéré que cette méthode d'écriture du texte pouvait dans certains cas s'avérer difficilement compréhensible pour les utilisateurs du code et il a finalement été décidé de réécrire intégralement certaines dispositions de la deuxième partie et d'exclure par conséquence l'application de l'article correspondant de la première partie. Tel est le cas de l'article 166 qui se substitue à l'article 66 pour ce qui concerne la procédure négociée applicable aux entités adjudicatrices. Toutefois, dans le cadre de cet exercice de réécriture, il a été omis de reprendre à l'article 166 certaines des dispositions de l'article 66 qui étaient également applicables aux entités adjudicatrices, à savoir le V et le VI de ce dernier article. Il convient donc pour ce qui concerne l'attribution des marchés négociés des entités adjudicatrices, et dans l'attente d'un ajustement de ces dispositions, d'appliquer les dispositions manquantes de l'article 66, à savoir l'attribution par la commission d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'État, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.

Données clés

Auteur : M. Claude Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007

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