victimes du STO
Question de :
M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'association des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé. Les membres de cette association, les hommes et les femmes qui ont été contraints de travailler en Allemagne sont soit décédés soit revenus malades voire handicapés. Ils ne disposent pas de la carte officielle leur reconnaissant la qualité de victime du travail forcé. Il lui demande en conséquence quand il entend répondre à leur demande légitime de se voir attribuer le titre d'association de victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé.
Réponse publiée le 20 février 2007
Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut, carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le titre de la carte officielle. Toutefois, le ministre souhaite préciser que rien ne s'oppose à la transformation de l'attestation actuelle de format 21 cm x 29,7 cm en une carte d'un format similaire à celui d'une carte du combattant, pour autant qu'y figurent les mentions « qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ». La situation actuelle n'affecte néanmoins en rien les droits que les intéressés détiennent en raison du statut spécifiquement créé à leur intention. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en application de l'article R. 384 du code précité leur permet de bénéficier de tous les droits et avantages définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire, pour ce qui concerne leurs infirmités imputables à la période de contrainte au travail, des droits à pension reconnus par la législation aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 ; de la qualité de victimes de guerre et de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre que celle-ci confère ; de droits à la rééducation professionnelle et à l'admission aux emplois réservés, enfin, de la validation de la période de contrainte, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix. Le Premier ministre a en outre marqué, le 8 mai 2005, lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis du STO, devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, le respect et la reconnaissance dus par la nation devant le sacrifice forcé d'une partie de la jeunesse qui, victime de cette loi inique, a cependant su exprimer son indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi.
Auteur : M. Max Roustan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007