Question écrite n° 11331 :
amnistie

12e Législature

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie. Dans le communiqué initial du conseil des ministres du 3 juillet 2002, il était indiqué que « les exclusions du bénéfice de l'amnistie [marquaient] les valeurs essentielles que la société entend préserver ». A ce titre, l'alinéa 27 de l'article 14 exclut du bénéfice de l'amnistie, qu'ils aient été reprochés à des personnes physiques ou à des personnes morales, les délits de violence, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Il souhaiterait savoir si ce texte peut fonder le classement sans suite d'une plainte déposée, en février 2002, par un parlementaire en activité et ayant fait état de sa qualité d'élu de la Nation, alors qu'à l'occasion d'un conflit du travail, opposé à des hommes de main recrutés par le gérant d'une entreprise qui avait souhaité - ainsi que nous l'avons connu encore récemment avec l'affaire Palace parfums - délocaliser nuitamment son établissement, il était injurié et brutalisé.

Réponse publiée le 24 mars 2003

Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 14-27° de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie dispose en effet que sont exclus du bénéfice de l'amnistie les délits de violence, outrage, rébellion, diffamation et injures commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Ce texte s'oppose en conséquence au classement sans suite, par le procureur de la République, sur le seul fondement de l'extinction de l'action publique par application de la loi d'amnistie, d'une plainte relative à un délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, commis sur une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique ou à un délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Ce texte exclut de même du champ de l'amnistie les injures publiques proférées à l'encontre d'un membre de l'une ou l'autre chambre, prévues et réprimées aux articles 30, 31 et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. Une plainte visant ce délit ne peut, en conséquence, être classée sur le seul fondement de l'extinction de l'action publique par application de la loi d'amnistie. Toutefois, le garde des sceaux souligne que le classement sans suite d'une procédure peut également être fondé sur l'opportunité, l'article 40 du code de procédure pénale conférant au procureur de la République le pouvoir d'apprécier la suite à réserver aux plaintes qu'il reçoit. Enfin, le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République ne fait pas obstacle à ce que la victime elle-même, par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, mette en mouvement l'action publique.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 24 mars 2003

partager