système pénitentiaire
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Roy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un avis du Comité consultatif national d'éthique dénonçant avec vigueur les conditions d'emprisonnement dans les prisons françaises et demandant aux autorités de faire appliquer la suspension de peine en fin de vie ou lorsque l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention. Le comité estime en effet que près de 20 % des détenus ne devraient pas être en prison, relevant par exemple que près de 12 000 détenus sur les 60 000 incarcérés sont des malades psychiatriques. Il souhaite connaître son opinion sur les conclusions de ce rapport du Comité consultatif national d'éthique.
Réponse publiée le 6 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi n° 2002-3 03 du 4 mars 2002 relatif aux détenus malades. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a complété l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux dispositions qui encadrent le champ d'application des mesures de suspension de peine pour raison médicale. En effet, l'article 10 de la loi limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes, qui, étant libérés, pourraient poursuivre leurs activités criminelles. L'article 11 de la loi instaure une expertise médicale semestrielle car depuis la mise en application de la loi du 4 mars 2002, il a été constaté plusieurs cas d'évolution, favorable au pronostic vital. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la mesure. Ces modifications n'ont qu'un impact réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées. Il convient de rappeler qu'une politique volontariste a été engagée par les services de l'administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. À cet égard, le bilan des suspensions de peine fait apparaître au 31 décembre 2006, que l30 demandes ont été enregistrées et 53 ont été accordées. En ce qui concerne la prise en charge des détenus atteints de troubles psychiatriques, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) prévoit la création d'ici 2011 de 17 unités hospitalières spécialement aménagées (UHS) soit une capacité de 705 places d'accueil réparties sur l'ensemble du territoire français. Ainsi, il est mis fin à l'hospitalisation (complète) en service médico-psychologique régional (SMPR) et toute personne incarcérée atteinte de troubles mentaux pourra être hospitalisée dans ces unités de soins avec ou sans son consentement.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007