comptabilité
Question de :
M. Albert Facon
Pas-de-Calais (14e circonscription) - Socialiste
M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences comptables de la réforme du plafonnement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 85 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les augmentations de taux (à partir d'un taux de référence) seront refacturées aux collectivités selon les modalités prévues dans l'alinéa 1 du C du III de l'article 1 647 B sexies du code général des impôts. Il est prévu que le dégrèvement mis à la charge de la collectivité sera retranché des versements de 12e de fiscalité. De nombreuses collectivités étant en phase de préparation budgétaire, se pose pour beaucoup d'entre elles le problème de la conciliation comptable de ce versement avec le respect du principe d'universalité budgétaire qui prohibe la contraction entre les produits et les charges. Si cette conciliation doit passer par l'émission d'un titre global pour la TP encaissée et d'un mandat correspondant à la refacturation, il lui demande si un compte dédié est prévu dans la nomenclature M 14 (comme par exemple le compte 7392 : prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU).
Réponse publiée le 13 mars 2007
La réforme de la taxe professionnelle, inscrite à l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est destinée à mieux tenir compte des capacités contributives des entreprises et à rendre effectif le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, afin de favoriser l'investissement, l'emploi et l'attractivité du territoire. La réforme adoptée, applicable à compter de 2007, consiste à unifier le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle d'une entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée. Par ailleurs, ce plafonnement se fera sur une cotisation réelle calculée par rapport au taux de la taxe professionnelle de l'année d'imposition, alors que jusqu'ici le plafonnement était fictif, puisque calculé avec un taux figé correspondant à celui de l'année 1995. Dès lors, en contrepartie de la prise en charge par l'État de l'ensemble des augmentations de taux entre 1995 et le taux de référence servant au calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront être amenés à supporter une partie du dégrèvement accordé au titre de ce plafonnement, s'ils décident d'augmenter leur taux de taxe professionnelle, au-delà de ce taux de référence. Concrètement, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre recevront, avant la date limite de vote de leurs budgets et de leurs taux d'imposition, fixée cette année au 15 avril, la notification de leurs bases prévisionnelles de taxe professionnelle, au moyen des états 1253 ou 1259. Ces états mentionneront le montant des bases d'imposition à la taxe professionnelle des établissements faisant partie d'une entreprise bénéficiant, au niveau national, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ainsi que l'indication du pourcentage de ces bases par rapport aux bases totales. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront alors simuler les conséquences d'une augmentation de leur taux de taxe professionnelle au regard des effets de la réforme de la taxe professionnelle ; elles pourront, en tant que de besoin, se rapprocher des pôles de fiscalité directe locale afin d'évaluer, de façon prévisionnelle, le montant de la part de dégrèvement qui sera mise à leur charge. Ce montant se traduira, au vote du budget primitif, par l'enregistrement d'une moindre recette de taxe professionnelle et dès lors il n'y aura pas de charge budgétaire à prendre en compte, en régime de croisière les douzièmes alloués aux collectivités étant basés sur les produits de taxe professionnelle définitivement acquis au titre de l'exercice précédent. Une fois le montant de dégrèvement, appelé le prélèvement maximum garanti, supporté par la collectivité calculé puis notifié en cours d'année 2007, il fera l'objet d'un prélèvement direct sur les douzièmes de fiscalité restants à courir. Le cas échéant, afin de tenir compte d'une différence entre le montant prévisionnel estimé lors du vote des taux et le montant notifié de sa participation aux dégrèvements accordés au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, la collectivité devra également voter une décision modificative ou l'intégrer dans son budget supplémentaire.
Auteur : M. Albert Facon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007