Question écrite n° 11352 :
alcoolémie

12e Législature

Question de : Mme Huguette Bello
Réunion (2e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

Au moment où le gouvernement entend faire de la lutte contre la violence routière une priorité nationale, Mme Huguette Bello appelle l'attention M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la mise en oeuvre d'une disposition légale, votée depuis plus de vingt ans, à savoir l'article 6 de la loi du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré. Une ordonnance du 22 septembre 2000 reprend et actualise cette disposition dans la partie législative du code de la route qui contient désormais un article 234-14 ainsi rédigé : « A compter d'une date et des conditions fixées par décret au Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. » Mais faute de décret d'application, cette disposition n'est toujours pas appliquée. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour l'entrée en vigueur de cette disposition ou si l'article 234-14 du code de la route est destiné, comme l'article 6 de la loi de 1970, à rester lettre morte. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 19 mai 2003

Priorité nationale, la lutte contre la violence routière ne peut ignorer le problème de la conduite en état alcoolique qui demeure une des premières causes de mortalité sur les routes. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, lors du comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002, a décidé la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures destinées à dissuader les conducteurs de consommer de l'alcool. Comme le souligne à juste titre l'honorable parlementaire, l'obligation faite à ces derniers d'être en possession d'un éthylotest dans leur véhicule, disposition prévue par la loi du 9 juillet 1970 et codifiée à l'article L. 234-14 du code de la route, n'est toujours pas rendue opposable par un décret d'application. En effet, jusqu'à présent les pouvoirs publics ont jugé difficile d'imposer une telle obligation compte tenu du coût financier important qu'elle entraîne pour les administrés. Néanmoins, conscient de l'intérêt préventif que représente la possibilité de se tester individuellement, le Gouvernement, à l'occasion du deuxième comité interministériel de sécurité routière qui s'est déroulé le 31 mars dernier, a annoncé le lancement d'une campagne de promotion d'éthylotests électroniques tendant à développer la mise sur le marché de produits à des prix plus abordables dont la promotion sera très largement assurée. Cette mesure incitative devrait permettre dans un premier temps d'induire chez le conducteur un type de comportement plus responsable par la systématisation de ce geste réflexe.

Données clés

Auteur : Mme Huguette Bello

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003

partager