Question écrite n° 113543 :
code de la route

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Flory
Ardèche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les infractions au code de la route et plus particulièrement les excès de vitesse dont se rendent coupables des automobilistes ou des motocyclistes étrangers membres de l'Union européenne et il le remercie de bien vouloir lui dire quelle est la réglementation en la matière, et quelles évolutions pourraient être envisageables au niveau européen afin que les automobilistes européens participent à la sécurisation en cours des routes françaises.

Réponse publiée le 1er mai 2007

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les infractions au code de la route et plus particulièrement les excès de vitesse dont se rendent coupables des automobilistes ou des motocyclistes étrangers membres de l'Union européenne. La réglementation s'appliquant aux conducteurs étrangers diffère selon la procédure de constatation de l'infraction. Dans le cas d'une constatation avec interception, le conducteur étranger peut s'acquitter immédiatement, s'il le souhaite, comme tout citoyen français, du montant de l'amende forfaitaire. Dans le cas contraire, s'il ne peut justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français, il devra verser une consignation dont le montant est fixé par l'arrêté du 19 décembre 2001 et le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu tant que la somme demandée ne sera pas acquittée (art. L. 121-4 du code de la route). En revanche, dans le cas d'une constatation sans interception, les conducteurs étrangers ne peuvent, en l'absence d'une législation européenne dans ce domaine et dans le respect du droit international, être poursuivis dans leur pays de résidence. Afin de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et remédier à l'inégalité de traitement entre les automobilistes français et étrangers, le Gouvernement s'est engagé dans des négociations bilatérales avec les pays frontaliers afin de permettre, dans un premier temps, l'envoi d'avis de contravention aux titulaires de certificats d'immatriculation étrangers. Ainsi, un accord, en cours de ratification, a été signé le 14 mars 2006 avec l'Allemagne et les négociations débutées avec l'Espagne, la Belgique et l'Italie progressent de façon significative. Néanmoins, l'absence de convention permettant l'exécution forcée du paiement de l'amende via les autorités étrangères reste un élément préjudiciable et participe encore au sentiment d'impunité développé par certains automobilistes étrangers. Aussi, aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées a été adressé par lettre recommandée à un titulaire de certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende. Si le versement n'est pas fait par l'intéressé, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à la charge de celui-ci. S'agissant plus particulièrement des sanctions définitives prononcées à l'égard des ressortissants de l'Union européenne, une décision-cadre a été prise le 24 février 2005 par le Conseil de l'Union européenne afin d'appliquer aux sanctions pécuniaires le principe de reconnaissance mutuelle retenu lors du Conseil européen de Tampere les 15 et 16 octobre 1999. L'article 707-1 du code de procédure pénale, complété par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, prévoit qu'un décret viendra préciser les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Flory

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)

Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 1er mai 2007

partager