Question écrite n° 113588 :
prothésistes dentaires

12e Législature

Question de : Mme Irène Tharin
Doubs (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Irène Tharin * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des prothésistes dentaires. En effet, elle tient à souligner l'inquiétude légitime de ces laboratoires qui insistent sur la baisse incessante des prix des produits qu'ils fabriquent dans un contexte de concurrence mondiale, alors que la population continue à subir des coûts aussi élevés pour la mise en place de ces prothèses. En conséquence, elle lui demande s'il est possible de faire mention du prix du laboratoire en mettant en place un troisième volet joint à la feuille de soin comme c'est déjà le cas pour les ophtalmologues et les oculistes. Á défaut de pouvoir imposer un prix minimum d'achat des prothèses et un prix maximum de revente, cette mesure aurait au moins le mérite d'informer clairement le patient sur le prix du produit et du service qu'il paye.

Réponse publiée le 27 février 2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

Données clés

Auteur : Mme Irène Tharin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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