Question écrite n° 11361 :
normes de sécurité

12e Législature

Question de : M. Gérard Cherpion
Vosges (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions particulières relatives aux travailleurs de moins de dix-huit ans en matière d'hygiène et de sécurité. En effet, l'article R. 234-22 du code du travail précise que « les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves, en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi ». Or ces dérogations ne peuvent être obtenues dans le cadre de stages ou d'emplois exercés par des mineurs de moins de dix-huit ans dans des collectivités publiques, au motif que l'inspection du travail n'exerce sa compétence que sur les entreprises de droit privé. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 30 juin 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'impossibilité pour un travailleur de moins de dix-huit ans ou un apprenti d'obtenir une dérogation en vue d'effectuer, dans le cadre de sa formation dans un service public, des travaux qui lui sont normalement interdits par application des dispositions du code du travail visant à protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. Les services de l'Etat, les collectivités et les établissements publics administratifs sont soumis, pour les questions de sécurité du travail et de prévention des risques, aux décrets du 28 mai 1982 et du 10 juin 1985 modifiés. Ces textes prévoient l'application du titre III du Livre II du code du travail, et donc l'interdiction, à titre préventif, de faire effectuer certains travaux aux jeunes travailleurs, sauf dérogations strictement encadrées. Le fait que l'application de ces dispositions préventives est prévue par des dispositions spéciales hors du champ du code du travail prive l'inspecteur du travail de tout pouvoir de décision et de contrôle dans ce domaine, ainsi que l'honorable parlementaire en demande confirmation. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail ne saurait accorder de dérogation demandée par un service de l'Etat, une collectivité ou un établissement public administratif sur la base de l'article R. 234-22 du code du travail. De telles dérogations ne peuvent donc relever que des textes et de leur application par les corps de contrôle spécifiques à ces services publics employeurs.

Données clés

Auteur : M. Gérard Cherpion

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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