Question écrite n° 11373 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle sur la bonification d'un an par enfant accordée aux fonctionnaires pour le calcul des annuités liquidables dans le cadre de la retraite. Cette bonification est jusqu'à présent réservée aux femmes. Or le Conseil d'Etat a, par un arrêt n° 141112 du 29 juillet 2002, pris une décision tendant à faire respecter l'égalité de rémunération imposée par les règles européennes. Cet arrêt stipule : « Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant après que cette question lui avait été renvoyée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 23 juillet 1999, a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne. (Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages pavés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.) Cet arrêté précise encore : « nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ; considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ». Cette décision de justice, émanant de la Cour de justice des Communautés européennes, fait jurisprudence. Compte tenu qu'elle s'appuie sur le principe d'égalité tel que défini par le traité de Rome en matière de rémunération ou de pensions servies, elle s'applique en fait à tous les régimes de retraite, publics ou privés. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle est la position du Gouvernement eu égard à cette décision de justice. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 24 mars 2003

La décision du Conseil d'Etat dans l'affaire Griesmar, fondée sur le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière d'égalité des rémunérations, conduit effectivement à procéder à un nouvel examen de la question de l'égalité entre hommes et femmes en matière de pensions. Cette question est actuellement examinée dans la double perspective d'une mise en conformité avec le droit communautaire et de la réforme des régimes de retraite des fonctionnaires prévue pour le premier semestre 2003. Les consultations, sur ce sujet, se poursuivent avec les organisations syndicales et il n'est pas possible, à ce stade, de préjuger des orientations susceptibles d'être retenues. La mise en place de mesures de cohérence entre la législation française et le droit européen sera effectuée à l'issue de ce processus.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : parité

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 24 mars 2003

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