Question écrite n° 113763 :
prothésistes dentaires

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des prothésistes dentaires. Le Conseil national de la consommation avait préconisé d'instaurer la transparence de l'acte prothétique. L'arrêté d'application de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, adopté en 1998 et qui avait pour but de l'instaurer, n'a toujours pas été publié à ce jour. La directive européenne n° 93/42 applicable depuis le 14 juin 1998 impose aux fabricants de dispositifs médicaux sur mesure que sont les prothésistes dentaires, une traçabilité rigoureuse de tous les matériaux entrant dans la fabrication des prothèses dentaires, afin de garantir la sécurité et la santé des patients, Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser ses intentions concernant la parution prochaine de ce décret de nature à améliorer la sécurité sanitaire des patients.

Réponse publiée le 27 février 2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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