Question écrite n° 113889 :
politique à l'égard des rapatriés

12e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'application, de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés En effet, dans son article 12, cette loi prévoit de restituer aux rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes prélevées sur leurs indemnités ainsi que les sommes prélevées sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre et 2 mars 1963. Les sommes consacrées à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre des lois de 1970, 1978 et 1987 n'a pas permi jusqu'à maintenant la couverture intégrale des pertes subies. Les associations de Français rapatriés n'acceptent pas de se voir renvoyées devant les « États directement spoliateurs » pour obtenir réparation du préjudice subi. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si ie Gouvernement entend prendre des mesures envers une population rapatriée soucieuse d'avoir une réponse à sa demande d'indemnisation des biens spoliés ou perdus d'outre-mer.

Réponse publiée le 13 mars 2007

La question de la réparation des préjudices matériels subis par la communauté française dans les territoires ayant été antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a été prise en considération par le Gouvernement puisque la mesure de restitution instituée par l'article 12 de la loi du 23 février 2005 répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995 ainsi qu'aux engagements de l'État à leur égard. L'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit de restituer aux Français rapatriés indemnisés les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et qui ont été affectées, en application de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et en application des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts dont ils avaient bénéficié pour leur réinstallation en France dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. Les mêmes dispositions sont également prévues pour les sommes qui ont été prélevées sur l'aide brute définitive accordée aux propriétaires français lors de la cession de leurs biens agricoles en Tunisie, dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. La loi du 23 février 2005 s'ajoute au dispositif d'indemnisation mis en place au profit des Français rapatriés dépossédés, d'abord par la loi de 1970 qui a créé un droit à indemnisation et accordé une contribution nationale à l'indemnisation, puis par la loi de 1978 qui a institué un complément d'indemnisation, et enfin par l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés qui a défini les modalités de liquidation d'une nouvelle indemnité complémentaire. Lors des débats parlementaires de la loi du 23 février 2005, le ministre délégué aux anciens combattants a rappelé que les sommes qui ont ainsi été consacrées à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre des trois lois susvisées de 1970, 1978 et 1987 représentent 57 milliards de francs courants, soit en valeur actualisée 14,2 milliards d'euros. Le taux d'indemnisation peut donc être estimé à 58 %, comme le précise le rapport de M. Michel Diefenbacher, remis au Premier ministre en septembre 2003, et non au taux moyen de 10 %, voire 22 %, avancé par certaines associations. Certes, cet effort n'a pas permis d'assurer la couverture intégrale des pertes subies, tout au moins globalement. Cependant, conformément aux règles du droit international en la matière, l'indemnisation ainsi allouée par la France au titre de la solidarité nationale à ses ressortissants rapatriés dépossédés a juridiquement le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession. En outre, au total des sommes ainsi consacrées à l'indemnisation proprement dite, il convient d'ajouter le coût de l'ensemble des mesures prévues par la loi du 26 décembre 1961 pour l'accueil et la réinstallation des rapatriés, dont le montant total en valeur actualisée s'élève à la somme de 14,5 milliards d'euros dont 4,5 milliards d'euros pour la seule année 1963, soit, pour cette année-là, 5 % du budget de l'État. Ce bilan témoigne de la volonté réelle qui a été celle de l'État de réparer les conséquences du drame connu par les Français rapatriés.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatriés

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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