Question écrite n° 113909 :
opticiens lunetiers

12e Législature

Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. William Dumas * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui dispose que l'utilisation de certains appareils serait interdite aux opticiens. Cet amendement vise tout particulièrement les équipements destinés à adapter les lentilles de contact. Du point de vue de la profession d'opticien, l'adaptation des lentilles de contact est pratiquée par les opticiens français, comme par tous leurs confrères européens, et ceci depuis plusieurs dizaines d'années. Cette large et durable pratique de l'adaptation de lentilles de contact par les opticiens n'a pas posé de problème de santé oculaire notable. Elle a permis d'adapter plus de deux millions de porteurs de lentilles. Du point de vue de l'économie de la santé, ont peut se demander pourquoi ne pas favoriser l'adaptation des lentilles de contact chez des professionnels formés en trois ou quatre ans d'études supérieures. Enfin, du point de vue de la santé oculaire, et alors que l'évolution démographique médicale conduit actuellement à des délais de rendez-vous de plusieurs mois pour consulter un ophtalmologiste, le fait de transférer toutes les adaptations de lentilles de contact à ces médecins spécialistes ne ferait qu'accroître les risques de non diagnostic ou de prise en charge tardive de pathologies oculaires potentiellement cécitantes. Pour ces raisons, les opticiens souhaitent que les appareils d'observation et de mesure utilisés pour l'adaptation de lentilles de contact leur restent accessibles. Par contre, selon eux, le ministère pourrait rappeler que les appareils invasifs ou à visée thérapeutique restent réservés aux médecins. Aussi, il lui demande ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 27 mars 2007

La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 27 mars 2007

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