réglementation
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'article 129-1 du code du travail. Cet article prévoit que les entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes doivent être agréées par l'État et disposer d'une structure réservée exclusivement à cet objet social, à l'exclusion de tout autre. Cette disposition peut fragiliser certaines entreprises qui souhaiteraient compléter leur activité par des prestations de service aux entreprises. Elles devraient pour cela créer une seconde structure juridique, création qui générerait des coûts importants. Aussi, il lui demande si des mesures sont susceptibles d'être mises en oeuvre afin de permettre aux entreprises concernées par l'article 129-1 du code du travail d'élargir leur champ d'activité.
Réponse publiée le 1er mai 2007
Les services à la personne, dont la liste des activités pouvant donner lieu à agrément est fixée par le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005, constituent une importante opportunité de création de petites entreprises et de développement de l'emploi dans le domaine de l'artisanat, par exemple dans les secteurs de l'esthétique, des petites réparations à domicile, des transports de personnes. Les activités de services à la personne doivent être agréées selon les dispositions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail. Cet agrément est attribué aux entreprises et autres structures qui se consacrent exclusivement à une ou plusieurs activités de services aux personnes physiques à leur domicile ou favorisant le maintien à domicile de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Il leur permet d'obtenir une exonération quasi totale des charges sociales patronales, et d'être payées par leurs clients par le biais du chèque emploi service universel (CESU), qui ouvre lui même droit, pour son émetteur, à une déduction fiscale de 50 % du montant du chèque. Il s'agit là de fortes incitations au développement de ces activités. Le fait que l'agrément soit lié à un engagement d'assurer exclusivement une ou plusieurs de ces activités limite en effet la possibilité d'accès à cette reconnaissance pour certaines petites entreprises. Un récent rapport du Conseil économique et social préconise, pour les très petites entreprises, d'assouplir cette condition d'exclusivité posée par l'article L. 129-1. La levée de cette condition d'exclusivité permettrait à un artisan ou à un prestataire de services de pouvoir conserver son activité habituelle, exercée sur place ou en direction d'une autre clientèle, tout en développant une activité complémentaire de petits services à la personne au domicile de particuliers, sans avoir à créer une entité juridique indépendante pour le faire, comme c'est le cas actuellement. Malgré les surcoûts importants pour le budget de l'État, le Gouvernement est favorable à cette proposition. Aussi fait-elle actuellement l'objet d'un examen attentif par les services du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. En outre, afin d'assurer un plus grand développement des services à la personne au sein des petites entreprises, notamment dans le secteur artisanal, les pouvoirs publics travaillent à informer et à sensibiliser les professions concernées, en lien avec l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, pour les amener à s'investir davantage dans ces activités. L'une des méthodes de création et de diffusion de ces services dans le monde artisanal consiste à aider à l'émergence de groupements mutualisés des compétences et des métiers, rassemblant un tissu d'entreprises artisanales au niveau local, regroupées sous forme de coopératives, par exemple, à l'instar d'une expérience lancée dans le département du Vaucluse. Dans ce type de configuration, qui pourrait connaître un développement significatif, c'est la coopérative qui est agréée « entreprise de services à la personne » au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, et qui propose des services à la personne diversifiés, permettant ainsi aux entreprises membres de cette coopérative de s'affranchir légalement de la condition d'exclusivité.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 1er mai 2007