Question écrite n° 11469 :
représentativité

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles de représentativité syndicale. Les résultats des dernières élections prud'homales ont démontré tout l'intérêt et la nécessité d'engager une réforme en la matière. Il lui demande s'il envisage de procéder à une réforme des critères de représentativité des syndicats, répondant ainsi à la nécessité de poser les bases nouvelles d'un dialogue social rénové. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 13 juillet 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur les résultats des dernières élections prud'homales et sur la nécessité d'engager une réforme des règles de représentativité. La représentativité, telle que définie dans l'arrêté du 31 mars 1966, ne fait pas obstacle à ce que les organisations syndicales, qui ont une audience importante auprès des salariés ou dans certains secteurs d'activité, prennent part aux négociations dans les entreprises ou bien dans les branches professionnelles. En effet, l'intention du législateur, dans le respect du principe du pluralisme syndical, n'était pas de limiter le nombre d'acteurs du dialogue social. Ainsi, tout syndicat qui fait la preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut être, en outre, écarté du processus électoral, tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, ainsi que le précise la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment sa décision du 9 février 2000, syndicat SUD Eurest c/ sté Eurest France et autres. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation), auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Par ailleurs, le syndicat ayant ainsi démontré sa représentativité dans l'entreprise peut valablement conclure un accord collectif, aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail. D'ores et déjà, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social pose les bases d'un dialogue social rénové en introduisant le principe de l'accord majoritaire. Le ministre délégué aux relations du travail souhaite que ce nouveau cadre légal débouche sur une modernisation de la démocratie sociale et des règles qui régissent les rapports entre les acteurs.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 13 juillet 2004

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