opticiens lunetiers
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les inquiétudes des opticiens lunetiers sur l'éventualité d'une interdiction de certains équipements professionnels. En effet, dans un souci de délimitation des compétences respectives des ophtalmologistes et des opticiens lunetiers la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inséré dans le code de la santé publique un article L. 4362-11 qui dispose que « les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que besoin les équipements fixés par décret ». La question qui se pose est alors celle de savoir quels seront les équipements visés par le décret mentionné. Pourraient être concernés certains appareils comme le biomicroscope permettant l'adaptation des lentilles de contact. Ce nouveau texte risque donc de priver les opticiens-lunetiers de leurs compétences en la matière. Or, l'adaptation de lentilles de contact est pratiquée depuis des années par certains de ces praticiens en France comme dans la plupart des pays européens. Le maintien de leur rôle en la matière semble justifié par les compétences suffisantes des opticiens-lunetiers dans ce domaine. De plus, compte tenu des délais d'attente avant la consultation d'un ophtalmologiste, le transfert de cette compétence qui ne consiste qu'en l'observation de l'oeil permettrait, par un suivi régulier des patients, d'éviter la prise en charge tardive de certaines pathologies oculaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière et de lui faire part de l'orientation que prendra le décret à venir.
Réponse publiée le 27 mars 2007
La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 27 mars 2007