fermage
Question de :
Mme Marylise Lebranchu
Finistère (4e circonscription) - Socialiste
Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'ordonnance du 13 juillet 2006 modifiant les conditions que doit remplir le bénéficiaire d'une reprise d'exploitation agricole. Le code rural imposait toute une série de conditions cumulatives. Si le bénéficiaire ne remplissait pas l'une de ces conditions, la reprise était impossible. Désormais, avec l'ordonnance du 13 juillet 2006, le bénéficiaire qui ne remplirait pas la condition de compétence professionnelle pourra invoquer une autorisation d'exploiter. Alors que l'ordonnance visait à améliorer la rédaction ou la coordination de certains articles, elle modifie profondément la portée des conditions mises à la reprise du bailleur et rend illisibles les articulations entre le statut du fermage ainsi remanié et le contrôle des structures. En conséquence, elle lui demande de maintenir les dispositions actuelles du statut du fermage relatives aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle à remplir par le bénéficiaire du droit de reprise et demande que soit conservé un contrôle des structures préalable à la reprise afin de ne pas précariser la situation des fermiers et des métayers.
Réponse publiée le 13 février 2007
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a simplifié le contrôle des structures en aménageant un système déclaratif pour la reprise de biens de famille. Cette procédure, dérogatoire de l'autorisation d'exploiter, concerne la mise en valeur, dans des conditions prévues par la loi, de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au 3e degré. Plus particulièrement, le bénéficiaire doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise. Si cette condition n'est pas remplie, la reprise devra impérativement être soumise au régime général de l'autorisation d'exploiter et, par voie de conséquence, aux règles prévues par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural. Par ailleurs, aux termes de la loi, la transmission familiale doit concerner des « biens libres de location au jour de la déclaration » et celle-ci doit être « préalable à la mise en valeur » des terres. En l'absence de dispositions complémentaires limitant ou précisant le caractère « préalable » de cette procédure, il faut donc considérer que le repreneur a la possibilité de déposer sa déclaration jusqu'au moment où il pourra librement disposer de son bien et donc, le cas échéant, jusqu'au départ effectif de l'exploitant en place. L'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, prise en application de l'article 8 de la loi d'orientation agricole (LOA), permet de préciser certaines dispositions ambiguës et de coordonner certains articles du code rural. Dans ce cadre, il est donc apparu nécessaire de revoir les articles L. 411-58 et L. 411-59 en harmonisation avec les modifications apportées par la loi d'orientation agricole en matière de contrôle des structures. Les autres obligations incombant au bénéficiaire de la reprise, comme se consacrer, entre autres, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, sont inchangées.
Auteur : Mme Marylise Lebranchu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 13 février 2007