opticiens lunetiers
Question de :
M. Thierry Carcenac
Tarn (2e circonscription) - Socialiste
M. Thierry Carcenac * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur un article additionnel après l'article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui semble laisser peser une menace pour l'exercice de la profession d'opticien. Cet article précise que les opticiens devront respecter les règles d'exercice de leur profession et limite les équipements dont ils pourront disposer. Cette décision peut paraître logique, mais ces praticiens craignent ne pas pouvoir utiliser, en particulier, les lampes à fente ou les bio-microscopes, ce qu'ils font depuis des années. Cette lampe à fente permet d'effectuer un examen de vue et d'adapter des lentilles de contact. Les opticiens, qui peuvent toujours pratiquer des examens de vue dans une limite de trois ans après la prescription de l'ophtalmologiste, se voient privés d'un outil indispensable à cet examen, ce qui est, pour le moins, paradoxal. Quant à l'adaptation des lentilles de contact, les ophtalmologistes ne pouvant répondre à la demande pour cette adaptation se font seconder par des orthoptistes qui ne possèdent pas les qualifications des opticiens. Il lui soumet son souhait de bien vouloir réexaminer cette mesure d'interdiction avant la parution de décrets. Si elle était prise, elle priverait les opticiens d'un énorme marché et réduirait leurs compétences pour un acte qu'ils accomplissent régulièrement avec d'excellents résultats.
Réponse publiée le 27 mars 2007
La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
Auteur : M. Thierry Carcenac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 2 janvier 2007
Réponse publiée le 27 mars 2007