Question écrite n° 115125 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'arrêté du 10 août 2006 relatif à la composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation dénonce que le deuxième collège de ce conseil comprend douze membres au titre du conflit 1939-1945, douze membres au titre des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord et quatre membres au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964. Cette dernière date n'ayant assurément pas été fixée au hasard, on peut en conséquence penser qu'elle sert de point de départ à une nouvelle période succédant à celle de la guerre d'Algérie, laquelle a donc vu ses opérations se terminer le 1er juillet 1964. Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi la carte du combattant est refusée aux militaires présents en Algérie jusqu'à cette date. Il lui demande de bien vouloir lui donner des éclaircissements sur ce point et de lui indiquer si la reconnaissance implicite de la fin le 1er juillet 1964 des opérations en Algérie permet désormais de voir accorder la carte du combattant pour la période du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964, durant laquelle 500 militaires français sont morts pour la France sur ce territoire.

Réponse publiée le 13 mars 2007

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Enfin, le ministre délégué aux anciens combattants rappelle que c'est afin de tenir compte de la situation particulière des militaires arrivés en Algérie moins de trois mois avant le 2 juillet 1962, date officielle de la cessation des hostilités, qu'il a été décidé que le titre de reconnaissance de la nation serait attribué aux intéressés à partir du moment où ils totalisent quatre-vingt-dix jours de présence sur ce territoire, entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964. C'est la raison pour laquelle il est fait référence à la date du 2 juillet 1964 dans l'arrêté du 10 août 2006 mentionné par l'honorable parlementaire. Il n'est pas pour autant envisagé de modifier les dispositions relatives à l'attribution de la carte du combattant.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 2 janvier 2007
Réponse publiée le 13 mars 2007

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