soins
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les pensions militaires d'invalidité. Les anciens combattants, au regard de la dette contractée par la nation, des sacrifices consentis et des préjudices subis, réclament une prise en considération totale et le règlement concret de leur reconnaissance. De plus, lorsqu'une personne a servi en unité combattante en temps de guerre, il n'est pas logique que la preuve de l'origine de son psychotraumatisme soit à sa charge. Il lui demande quelle mesure est envisagée pour prendre en compte le droit aux soins gratuits et à réparation pour les victimes de psychotraumatismes de guerre, celles des irradiations des essais nucléaires français (1960-1996), mais également les terrains d'intervention extérieure.
Réponse publiée le 27 mars 2007
Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique, l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit peut être ouvert par présomption. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix, pendant la durée de leur service national. Pour bénéficier de la présomption, la blessure ou la maladie doit avoir été officiellement constatée dans les délais prévus par la loi : pour les blessures : du 1er au dernier jour de service ouvrant droit à la présomption ; pour les maladies : du 90e jour de service au 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ou la fin du service ouvrant droit à la présomption pour les engagés participant à des OPEX, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Ce nouveau texte prévoit que les blessures reçues entre le début et la fin d'une mission opérationnelle sont imputables d'office par preuve, sauf faute détachable du service. S'agissant des psychotraumatismes de guerre d'apparition différée, si la charge de la preuve incombe au demandeur de pension, les directives administratives confèrent néanmoins un rôle primordial à l'expertise médicale. Pour ce qui concerne l'indemnisation des maladies radio-induites, il convient de rappeler que la preuve d'imputabilité peut être admise par tous moyens, sans condition de délai, et que la jurisprudence du Conseil d'État prévoit que la preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions. Les personnes à qui le droit à pension a été reconnu, bénéficient des soins médicaux gratuits pour la pathologie pensionnée et de la fourniture d'appareillage le cas échéant. Les règles d'indemnisation des infirmités prévues par le code précité paraissent donc équilibrées et n'appellent pas de modification.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 janvier 2007
Réponse publiée le 27 mars 2007