opticiens lunetiers
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les inquiétudes des ophtalmologistes. En effet, l'article 34 quater de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dispose notamment que « les opticiens lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles qui sont établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. L'opticien lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical ». Les professionnels ophtalmologistes s'interrogent sur le dépistage des problèmes oculaires faits par des non-médecins, Selon les professionnels, « la seule aide possible pour les ophtalmologistes sont les orthoptistes, comme le proposent le rapport Berland et l'Académie de médecine ». Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette nouvelle disposition, d'une part, et de savoir sa position sur la proposition du rapport Berland et l'Académie de médecine, d'autre part.
Réponse publiée le 27 mars 2007
La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 2 janvier 2007
Réponse publiée le 27 mars 2007