traité instituant une cour pénale internationale
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la mise en place de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est actuellement en cours de mise en place effective. Ses magistrats seront élus en février 2003 à partir des candidatures présentées par les soixante Etats parties, dont la France. La ratification du statut par un Etat comporte pour celui-ci l'obligation d'adapter sa législation au statut de la Cour ; la France a entamé ce processus puisque le Parlement a adopté la loi du 26 février 2002, dite « loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale ». Il reste à adopter la seconde partie de la loi d'adaptation. La France a assorti sa ratification d'une déclaration, dite « de l'article 124 du statut », par laquelle elle a refusé la compétence de la Cour pour les crimes de guerre pour une durée de sept ans, créant ainsi une situation particulière, source d'impunité potentielle, puisqu'en l'état actuel de notre législation, les tribunaux français ne seraient pas en mesure de juger comme « crimes de guerre » les fais commis par des ressortissants ou sur le territoire français, à compter du 1er juillet 2002. Le ministre précise, dans une réponse du 27 janvier 2003 à une question antérieure, qu'« il ne s'agit nullement pour la France de s'affranchir des règles de saisine de la Cour pénale internationale, mais de bénéficier d'une faculté offerte par le statut lui-même ». La période transitoire permettra effectivement à la France d'observer le fonctionnement du nouveau système, et d'intervenir dans le cadre des assemblées des Etats parties, mais c'est le seul Etat européen ayant ratifié le statut de la Cour pénale internationale à utiliser l'article 124, article facultatif. Il lui demande si son intention est de pallier ce vide juridique en déposant sur le bureau des assemblées parlementaires la seconde partie de la loi d'adaptation de la législation française au statut de la Cour pénale internationale.
Réponse publiée le 10 mars 2003
Le statut de Rome fait obligation aux Etats parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité, le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février 2002 par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas en revanche une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel pourraient être souhaitables afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ces dispositions font en ce moment l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés pour déterminer l'opportunité de modifier certaines dispositions du droit pénal français afin de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi relatif à ces questions est en préparation sous l'égide du ministère de la justice.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Traités et conventions
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 10 mars 2003