Question écrite n° 115326 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'harmoniser les textes relatifs au renforcement des pouvoirs du maire, lors de l'instruction d'un dossier de mariage. Pour illustrer cette requête, il se permet de relater un fait de sa connaissance. Lors d'un banal contrôle routier, les services de gendarmerie ont interpellé une personne qui circulait sans sa ceinture de sécurité. L'examen de ses papiers a permis de constater que l'intéressé se trouvait, depuis 2004, en situation illégale en France et devait, à ce titre, faire l'objet d'une reconduite à la frontière. Ce dernier a signalé qu'il s'était marié en France et que son épouse était enceinte. Ne pouvant donc être expulsé de France selon la procédure traditionnelle, les services de gendarmerie ont souhaité entendre l'officier d'état civil de la mairie qui a célébré ce mariage, pour vérifier le dossier de mariage et connaître les raisons qui ont conduit à l'autoriser. Il leur a été précisé que l'ensemble des pièces à fournir figurait dans le dossier et que, dès qu'ils étaient en possession de toutes les pièces, le mariage pouvait être célébré, même si était constaté la présence illégale d'un des époux sur le sol français. Cette attitude a surpris les forces de gendarmerie, mais elle ne faisait que répondre aux consignes du procureur de la République : « vous êtes chargé de l'instruction d'un dossier de mariage, mais pas de la vérification de leur situation ». Cette position est par ailleurs confirmée dans les textes de l'instruction générale de l'état civil, qui indique : « Aucune disposition législative ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation d'un étranger au regard des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. En conséquence, l'irrégularité du séjour d'un ressortissant étranger ou le refus de ce dernier de produire son titre de séjour ne sont pas de nature à constituer un empêchement légal à la célébration du mariage. » Or, si l'on souhaite lutter contre les mariages dits de complaisance, il conviendrait d'harmoniser les textes de son ministère avec ceux du ministère de l'intérieur. Le mariage ne doit pas être un moyen de protection face à une procédure de reconduite à la frontière. Mais, actuellement l'officier d'état civil n'a pas vocation à saisir le procureur de la République, lorsqu'un futur marié se trouve illégalement sur le territoire français et, de ce fait, le mariage peut être célébré, rendant alors la procédure d'expulsion plus délicate, voire impossible. Compte tenu de tous ces éléments, il lui paraît utile d'envisager une harmonisation des textes en vigueur, qui apportent aujourd'hui des réponses contradictoires entre les instructions données par le ministère de l'intérieur aux différentes forces de police et de gendarmerie, et celles contenues dans les directives du ministère de la justice. Il lui demande donc s'il entend donner des directives en ce sens.

Réponse publiée le 3 avril 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté du mariage est une « composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » et a interdit que sa célébration soit subordonnée à la régularité du séjour du futur conjoint étranger sur le territoire français. Par conséquent, le fait que le futur époux étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ne peut à lui seul constituer un obstacle à la célébration du mariage. Toutefois, il appartient à l'officier de l'état civil appelé à célébrer un mariage de s'assurer de la réalité du consentement de chacun des futurs époux et, en cas de doute, de saisir le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions figurant à l'article 175-2 du code civil. Dans ce cadre, le fait que le futur conjoint étranger soit en situation irrégulière, lorsqu'il peut être rapproché d'autres éléments faisant suspecter de la réalité de l'intention matrimoniale, peut être mentionné dans le signalement adressé par l'officier de l'état civil au parquet. Par ailleurs, en application cette fois de l'article 40 du code de procédure pénale, les officiers de l'état civil peuvent être amenés à saisir le procureur de la République lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont acquis la connaissance de ce qu'un ressortissant étranger se trouve en situation irrégulière. Toutefois, il s'agit là d'une procédure distincte de celle ouverte sur le fondement de l'article 175-2 du code civil et qui ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire au ressortissant étranger de se marier.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 janvier 2007
Réponse publiée le 3 avril 2007

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