Question écrite n° 115384 :
fermage

12e Législature

Question de : M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste

M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la modification des conditions de renouvellement des baux à long terme, apportée par l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage. L'article L. 416-3 du code rural prévoit que les baux à long terme d'une durée d'au moins vingt-cinq ans peuvent inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction. En l'absence d'une telle clause, l'ordonnance susvisée prévoit que le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. La section nationale des fermiers et métayers (SNFM) de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles estime qu'une telle disposition constitue une source d'insécurité pour le fermier. En outre, la SNFM considère que cette interprétation est contraire à l'article L. 416-1 du code rural selon lequel le bail à long terme est conclu pour une période d'au moins dix-huit mois et renouvelable par période de neuf ans. Le bail d'au moins vingt-cinq ans sans clause de tacite reconduction est un bail à long terme ordinaire et doit donc se renouveler conformément à l'article L. 416-1. Cette interprétation avait d'ailleurs été reprise par la cours de cassation dans un arrêt du 12 juin 2003. La SNFM souhaite que cette disposition soit supprimée et qu'une plus grande sécurité juridique soit apportée aux exploitants agricoles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions par rapport aux attentes de la section nationale des fermiers et métayers.

Réponse publiée le 13 février 2007

Le régime des baux ruraux à long terme fait l'objet de dispositions particulières au sein du statut du fermage. Si le bail à long terme de droit commun est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans selon l'article L. 416-1 du code rural, il existe d'autres baux à long terme avec leur spécificité tels le bail de carrière ou le bail conclu pour vingt-cinq ans au moins, tel qu'il est prévu à l'article L. 416-3 du code rural. En ce qui concerne ce dernier, la loi prévoit qu'il peut être convenu que ce bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Ce même article prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2, alinéa 3, ne sont pas applicables au bail conclu pour vingt-cinq ans au moins. En raison de l'absence de précision dans la loi sur le sort de ce bail ne comportant pas de clause de tacite reconduction, et afin de mettre un terme aux jurisprudences divergentes, l'ordonnance du 13 juillet 2006 a prévu qu'« en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ». Le propriétaire qui consent un bail dont la durée initiale est de vingt-cinq ans au moins doit en effet pouvoir prétendre à la reprise de son bien, étant précisé que l'insertion de la clause de tacite reconduction peut toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties.

Données clés

Auteur : M. David Habib

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 2 janvier 2007
Réponse publiée le 13 février 2007

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