Question écrite n° 115471 :
électricité

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut demande à M. le ministre délégué à l'industrie de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la nature et aux montants des actions de maîtrise de la demande d'électricité engagées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. En effet, la loi du 10 février 2000 dispose que « les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi » sont intégralement compensés. La délibération de la commission de régulation de l'énergie du 2 décembre 2004 relative à la comptabilité appropriée des opérateurs supportant des charges de service public de l'électricité indique que « les frais de commercialisation, faisant apparaître les dépenses effectuées au titre des actions engagées dans le cadre de la maîtrise de la demande d'électricité » sont intégrés aux surcoûts de production, sans pour autant définir ces actions, ni les modalités financières de leur compensation. Il lui demande donc si de telles modalités ont été définies, soit par le ministère, soit par la commission de régulation de l'énergie, et dans la négative sur quelles bases peuvent être définies la nature et le montant de ces actions.

Réponse publiée le 6 mars 2007

L'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 indique que les « charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent, en matière de production d'électricité, les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi ». La délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 7 décembre 2006 relative à la comptabilité appropriée des fournisseurs supportant de charges de service public de l'électricité, qui se substitue pour les années 2006 et suivantes, à la délibération de la CRE du 1er décembre 2005 (qui se substituait elle-même à la délibération de la CRE du 2 décembre 2004) comporte une disposition indiquant (point 2-7) que, pour le calcul des surcoûts de production dans les ZNI, la comptabilité appropriée prend en compte, pour le calcul des coûts de production et pour l'ensemble de la zone considérée, « les frais de commercialisation, faisant apparaître les dépenses effectuées au titre des actions engagées dans le cadre de la maîtrise de la demande d'électricité ». En application de cette délibération, la CRE considère que « l'activité de commercialisation correspond uniquement dans les ZNI à des actions relatives à la maîtrise de la demande d'électricité » et qu'« en conséquence il est nécessaire de prendre en compte, dans les coûts de production, les coûts de commercialisation dans les ZNI liés à la maîtrise de la demande d'électricité ». Les actions de maîtrise de la demande d'électricité, comme les modalités financières de leur compensation n'ont pas fait l'objet d'une définition par les pouvoirs publics. Dès lors, pour l'application de ce dispositif, les opérateurs supportant les charges de service public de l'électricité présentent les actions de maîtrise de la demande qu'ils engagent à la CRE, qui apprécie la manière de les inclure dans le calcul des charges de service public et de la compensation dont ces charges font l'objet via la contribution aux charges de service public de l'électricité.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 6 mars 2007

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