Question écrite n° 115496 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'encadrement des activités sportives de plein air. La loi sur le sport de 2002 faisait obligation aux professionnels de l'hôtellerie de plein air de faire encadrer toute activité sportive par des diplômés d'État dans chacune des spécialités. Des assouplissements ont été apportés dans la loi de 2003 mais des activités comme les activités aquatiques demeurent soumises à ces obligations, de l'aquagym à la plongée sous-marine. Eu égard à la nécessaire professionnalisation de l'encadrement, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des assouplissements et des précisions pourraient être apportées à ces dispositions législatives.

Réponse publiée le 27 février 2007

L'article L. 212-1 du code du sport pose le principe d'une obligation de qualification pour toute personne encadrant contre rémunération les activités physiques et sportives (APS). L'article L. 212-4 de ce code, qui a fait l'objet d'une instruction d'application le 30 octobre 2002, prévoit un assouplissement significatif de cette règle, notamment lorsque des activités physiques ou sportives sont proposées dans le cadre d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ce qui est le cas de l'hôtellerie de plein air. Deux types d'assouplissement sont prévus par ce texte : d'une manière générale, la simple mise à disposition de matériel ne doit pas être assimilée à une situation d'encadrement, et n'implique pas de ce fait une obligation de qualification ; une faculté spécifique est accordée aux établissements classés relevant de la réglementation du tourisme. Au sein de ceux-ci, la facilitation d'une activité physique ou sportive peut être organisée par des personnes non titulaires d'une qualification en rapport avec cette activité, comme l'organisation de tournoi ou concours. Cette faculté n'est toutefois pas ouverte pour les activités s'exerçant dans un environnement spécifique, par exemple, la plongée sous marine, le ski ou le surf de mer. L'article L. 212-2 du code du sport a prévu un régime renforcé de protection de la sécurité des usagers, en raison des risques particuliers induits par ces pratiques. Ces textes permettent d'assurer un bon équilibre entre le souci de la sécurité des pratiquants, qui est une demande forte et légitime de nos concitoyens, et la volonté de permettre aux établissements de tourisme de proposer des activités attractives. Les professionnels du tourisme, et notamment ceux de l'hôtellerie de plein air, ont tout intérêt à se rapprocher des préfets de département (direction de la jeunesse, des sports et de la vie associative) en cas de doute lié à la mise en place d'une activité, afin de connaître la position des services chargés de l'application des textes ci-dessus évoqués.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 27 février 2007

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