Question écrite n° 11574 :
chirurgiens

12e Législature

Question de : M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les chirurgiens issus d'un domaine de spécialité autre mais compétents en matière de chirurgie plastique et esthétique. En effet, suite à l'attribution d'office, par la commission de qualification en chirurgie plastique et esthétique, de la qualité de spécialiste en chirurgie plastique et esthétique, à ses membres et aux chirurgiens généralistes compétents en chirurgie plastique et esthétique, les chirurgiens issus d'un domaine de spécialité autre mais compétents en matière de chirurgie plastique et esthétique subissent une préjudiciable exclusion ; chaque dossier présenté par ces chirurgiens se voyant rejeté pour incompétence car étant jugé comme étant insusceptible de répondre aux critères de spécialisation définis par la commission. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est concevable que soient reconsidérées les modalités d'attribution de la qualification de spécialiste en chirurgie plastique et esthétique.

Réponse publiée le 21 juillet 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le préjudice que subiraient les chirurgiens compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique dans leur exercice professionnel, du fait du rejet de leur demande de qualification en tant que médecin spécialiste dans cette même discipline. En ce qui concerne la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le nouveau régime des études médicales, institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, a prévu la mise en place d'une spécialité - et donc, d'un enseignement spécifique - qui n'existait pas dans l'ancien régime des études médicales. C'est pourquoi à ce jour, seuls les praticiens issus du nouveau régime peuvent se voir reconnaître la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique dès lors qu'ils sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) correspondant à cette discipline de chirurgie spécialisée. S'agissant en revanche des praticiens issus de l'ancien régime, seule la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique peut leur être accordée par le conseil de l'ordre des médecins, après avis des commissions de qualification (première instance et appel). Compte tenu de l'absence - dans l'ancien régime - d'une formation spécifique en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et de la variété des pratiques développées par les intéressés dans cette discipline, qui ne révèle pas un niveau homogène des compétences, il a été décidé de ne permettre la qualification desdits médecins que dans le cadre d'une spécialité. Le règlement de qualification, approuvé par arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié et applicable aux praticiens issus de l'ancien régime, a donc prévu, en son article 3 - troisième alinéa - « qu'il est licite... pour l'ophtalmologiste, l'otorhinolaryngologiste et le stomatologiste de faire éventuellement état... d'une compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. » La qualité de médecin spécialiste, qui implique un exercice exclusif de la discipline en cause, interdit audit praticien d'exercer habituellement une autre discipline que celle pour laquelle il a obtenu cette qualification. Il en résulte que les médecins reconnus spécialistes en ophtalmologie, en otorhinolaryngologie et en stomatologie doivent exercer exclusivement leur spécialité, y compris lorsqu'ils exercent leur compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. En d'autres termes, une compétence exercée simultanément avec une spécialité ne peut s'exercer que dans le cadre de cette même spécialité. Il est donc exclu que des médecins puissent pratiquer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sur l'ensemble du corps humain si leur spécialité de base est limitée anatomiquement, ce qui est le cas des ophtalmologistes, des oto-rhino-laryngologistes et des stomatologistes. Au demeurant, ce principe d'exclusivité d'exercice d'une spécialité se justifie pleinement dans l'intérêt de la santé publique dès lors qu'il n'autorise les médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à pratiquer cette discipline que dans le champ anatomique qu'ils connaissent parfaitement du fait de leur spécialité d'origine.

Données clés

Auteur : M. Jean Roatta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003

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