DOM : Réunion
Question de :
Mme Huguette Bello
Réunion (2e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Mme Huguette Bello appelle l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur les divergences d'interprétation qui sont apparues pour l'application, aux agents des chambres consulaires, du dispositif congé-solidarité prévu par l'article 15 de la loi d'orientation pour l'outre-mer (loi n° 2000-17 du 13 décembre 2000). Selon l'interprétation retenue par les responsables de la chambre des métiers de la Réunion, les agents de cette chambre consulaire ne peuvent prétendre à l'allocation de congé-solidarité au motif que les établissements publics à caractère administratif ne sont pas recensés parmis les employeurs retenus par la loi et les décrets d'application. De leur côté, les syndicats se réfèrent à la circulaire DGEFP/DSS/DAESC n° 479 du 27 juillet 2001 relative au congé-solidarité et aux décrets chapitres relatifs aux employeurs éligibles au dispositif qui laissent envisager une interprétation moins restrictive. Ces textes incluent en effet parmi les employeurs pouvant conclure une convention les associations, les entreprises publiques mais aussi les établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et commercial. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir mettre un terme à cette incertitude juridique en précisant si les chambres consulaires, et en particulier les chambres des métiers, entrent dans le champ d'application du congé-solidarité.
Réponse publiée le 18 novembre 2002
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur l'éligibilité des chambres consulaires au dispositif congé-solidarité créé par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Le champ d'application de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2002 est défini par référence à l'article L. 131-2 du code du travail dont le deuxième alinéa renvoie à l'article L. 134-1 de ce même code qui exclut les établissements publics administratifs mais inclut, notamment, les établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers étant des établissements publics administratifs, il importe de savoir si ces établissements assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial pour préciser l'application du dispositif congé-solidarité à leurs salariés de droit privé. Ainsi, en rapportant les catégories d'établissements publics prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 131-2 du code du travail aux chambres consulaires, en déterminant ensuite la nature administrative des établissements qui les constituent (chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres des métiers), puis les missions qu'ils exercent, les conclusions suivantes apparaissent : les chambres départementales d'agriculture ont une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'elles décident de créer les services d'utilité agricole prévus par l'article L. 511-4 du code rural, rappel fait que ces services sont gérés conformément aux lois et usages du commerce ; les chambres de commerce et d'industrie dont les services industriels et commerciaux ne sont pas dotés de la personnalité morale (TC, 23 janvier 1978, Marchand) exercent une double mission de service public administrative et industrielle et commerciale ; enfin, les chambres des métiers n'assurent dans l'état actuel de leurs compétences et de la jurisprudence qu'une mission de service public à caractère administratif. Elles ont notamment pour attribution la tenue du répertoire des métiers, la délivrance de diplômes, l'organisation de l'apprentissage ou encore la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 sont donc applicables aux chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs qui exercent une double mission administrative et industrielle et commerciale et qui emploient dans leurs services commerciaux et industriels non dotés de la personnalité morale des salariés de droit privé. Elles sont également applicables aux chambres départementales d'agriculture en ce que ces établissements administratifs ont créé des services d'utilité agricole, conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 du code rural, services à caractère commercial, non dotés de la personnalité morale, dans lesquels est employé du personnel de droit privé recruté par ces chambres d'agriculture. Elles ne sont pas applicables aux chambres des métiers qui n'assurent pas de mission industrielle et commerciale en l'état actuel du droit qui leur est applicable.
Auteur : Mme Huguette Bello
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : outre-mer
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002