Question écrite n° 11601 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conditions de financement du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères. Le choix entre la taxe d'enlèvement ou la redevance est laissé à l'appréciation de la collectivité. L'une et l'autre procèdent de deux logiques différentes : la première est basée sur l'impôt, c'est-à-dire sans lien direct avec le service rendu, et la redevance relève d'une logique économique, le paiement par l'usager correspondant bien à un service. Cependant le financement par la redevance se heurte à des difficultés concernant notamment l'impression, l'envoi et le recouvrement de celle-ci. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre, dans le cadre de la modernisation des outils de financement de ce service, pour faciliter la mise en oeuvre de la redevance, notamment en garantissant aux collectivités son produit.

Réponse publiée le 31 mars 2003

Contrairement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance ne peut être déterminée que par la commune ou sur délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service d'enlèvement des ordures ménagères au vu des éléments dont eux seuls disposent et permettant d'apprécier l'importance et la valeur du service effectivement rendu à l'usager. Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées tant par l'application de la taxe que par celle de la redevance. Un rapport sur le financement du service d'élimination des déchets des ménages a été transmis par le précédent gouvernement au Parlement. Il constitue, avec les recommandations du conseil national des déchets, une base de réflexion. A cet égard, la prolongation de trois ans, prévue par l'article 87 de la loi de finances pour 2003, de la durée du régime transitoire pour permettre aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale doit constituer un délai supplémentaire pour dégager les solutions les mieux adaptées.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003

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