Question écrite n° 116075 :
logement social

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'instauration d'un droit au logement opposable. En effet, l'instauration d'un tel droit va permettre aux justiciables de saisir la juridiction administrative en invoquant la responsabilité des personnes publiques (État ou collectivités territoriales) et de demander ainsi que le juge ordonne l'attribution d'un logement. Ainsi, en raison des difficultés de logements connues, notamment dans les zones urbaines, il est probable que les tribunaux administratifs connaîtront un afflux de requêtes et ne puissent alors rendre leurs décisions dans un délai raisonnable. Alors que la juridiction administrative dans son ensemble, sous l'impulsion du Conseil d'État, essaie de faire preuve de célérité, l'afflux de ce nouveau contentieux risque de mettre à mal ces efforts et de nuire au final à l'image et à la confiance des Français en leur justice. Aussi, il aimerait savoir si, en prévision de l'application de cette loi, des postes supplémentaires seraient ouverts au titre du recrutement complémentaire des conseillers de tribunaux administratifs.

Réponse publiée le 24 avril 2007

L'honorable parlementaire s'inquiète de l'afflux de requêtes qui devraient être déposées devant les juridictions administratives en application des dispositions de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Il s'interroge sur les conséquences de ce nouveau contentieux en matière de délais de jugement et souhaite savoir si des postes supplémentaires seront ouverts au titre du concours de recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel. La loi précitée institue un droit au logement opposable garanti par l'Etat. Ce droit doit assurer aux personnes défavorisées prioritaires dans l'attribution d'un logement la possibilité, non seulement de saisir la commission de médiation créée dans chaque département par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, mais aussi, par l'insertion d'un article L. 441-2-3-1 dans le code de la construction et de l'habitation, d'engager un recours devant la juridiction administrative en cas d'avis favorable de la commission non suivi d'effet dans un délai fixé par décret. Toutefois, la loi prévoit une mise en application progressive de ce droit au logement opposable, qui sera ouvert en deux temps - à compter du 1er décembre 2008 pour les catégories de demandeurs prioritaires mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et à compter du 1er janvier 2012 pour les autres personnes éligibles au logement social mentionnées au premier alinéa du même II. Ainsi, l'entrée en vigueur progressive de cette réforme permettra de préparer la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne les tribunaux administratifs situés dans les régions urbanisées, déjà touchés par la progression des contentieux à caractère social, et l'impact de la réforme fera l'objet d'un suivi très fin de façon à pouvoir doter les juridictions administratives des moyens supplémentaires nécessaires à compter de 2008. On peut bien entendu espérer que le programme, conduit par le Gouvernement, de renforcement du parc social permettra d'accorder un logement à une grande partie des demandeurs prioritaires et, par suite, de limiter le nombre d'affaires susceptibles de donner lieu à des recours. En outre, toutes les demandes de logement non satisfaites n'ont pas vocation à faire l'objet d'une procédure contentieuse devant le juge. Il existe, en effet, un dispositif de prévention par la saisine préalable et obligatoire de la commission de médiation, qui doit déclarer le demandeur prioritaire pour que celui-ci bénéficie d'un droit opposable à l'Etat. Enfin, la loi ne prévoit la saisine du juge qu'à l'issue d'un délai qui sera fixé par décret, calculé à partir de la date de l'avis émis par la commission. Ce délai permettra au préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, pour pourvoir au logement d'une personne dont la demande aurait été regardée comme prioritaire par la commission. Le juge administratif, qui ne sera ainsi saisi que comme ultime recours, ne devrait donc avoir à connaître que d'un nombre limité de contentieux, correspondant aux demandes qui n'auraient pas reçu satisfaction au terme de la mise en oeuvre du dispositif de prévention.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 24 avril 2007

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