prothésistes dentaires
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott * interroge M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'application de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale. Le deuxième alinéa de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit la publication d'un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie pour fixer le contenu des informations concernant les prothèses dentaires qui doivent figurer sur le devis et la facture, et le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et leur transmission au patient. Or, à ce jour, le décret d'application n'a toujours pas été publié. Depuis 1994, le Conseil national de la consommation réclame la remise au patient d'un devis informatif et d'une facture pour les prothèses dentaires. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement pour que soit rapidement pris l'arrêté prévu dans la loi et qui doit permettre une meilleure information des patients. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 27 février 2007
L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 27 février 2007