politique à l'égard des femmes
Question de :
Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste
Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la campagne de sensibilisation menée par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSA) à l'occasion des journées internationales de l'enfant (20 novembre) et des femmes (2 novembre). Regroupant une soixantaine d'associations gestionnaires d'établissements accueillant des femmes victimes, la FNSA s'appuie sur ces deux journées vouées à la lutte contre les violences exercées contre les femmes et l'enfant pour alerter l'opinion sur la situation de l'enfant témoin d'actes répétés de brutalités envers sa mère. S'appuyant sur le fait qu'un homme violent qui humilie, injurie ou frappe sa femme maltraite aussi ses enfants, la FNSA milite pour que la violence conjugale soit une contre-indication à la médiation en cas de séparation et divorce, et demande que soit interdite l'autorité parentale en cas de délit commis en présence du mineur au domicile commun. Aussi elle souhaite connaître sa position sur ces deux propositions.
Réponse publiée le 6 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'au cours de l'année 2004, la direction des affaires criminelles et des grâces a présidé un groupe de réflexion interministérielle, sur l'amélioration de la réponse pénale s'agissant des infractions de violences familiales. Cette réflexion a abouti, en septembre 2004, à l'édition d'un guide de « l'action publique relative à la lutte contre les violences au sein du couple » visant à harmoniser les pratiques innovantes des parquets en matière de lutte contre les violences au sein du couple et à permettre une lisibilité de la réponse pénale apportée à ce type de contentieux. Les préconisations de ce guide concernent tous les stades de la procédure, de la gestion de la révélation des faits et l'élaboration des procédures par les enquêteurs, aux réponses pénales ou à la politique partenariale. Ainsi, aux fins d'améliorer la réponse pénale apportée aux faits de violences au sein du couple, et comme le rappelle la circulaire du 19 avril 2006 présentant les dispositions de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, il est préconisé de privilégier le traitement en temps réel des procédures ainsi que certains modes de poursuites tels que la convocation par officier de police judiciaire, la citation directe par le parquet ou la convocation par procès verbal, et, lorsque les faits sont d'une plus grande gravité, la comparution immédiate ou l'ouverture d'une information judiciaire selon que l'affaire est ou non en état d'être jugée. En revanche, il est recommandé aux procureurs de la République de proscrire le classement sans suite en pure opportunité, ou encore d'utiliser avec parcimonie la composition pénale ou des mesures alternatives aux poursuites comme la convocation devant le délégué du procureur, le rappel à la loi par officier de police judiciaire, ces modes de poursuites paraissant moins adaptés aux spécificités du contentieux des violences commises au sein du couple. En ce qu'il suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique et doit être fondé sur la capacité du mis en cause à se remettre en question, le recours à la médiation pénale en matière de violences au sein du couple est encadré par le guide de l'action publique précité. Il apparaît que la médiation pénale, qui ne saurait constituer une réponse par défaut à ce type de contentieux, peut toutefois être adaptée à certaines situations, lorsque : - le plaignant et le mis en cause consentent à la médiation pénale, ce qui est juridiquement nécessaire, - les violences sont isolées et de moindre gravité, alors que l'auteur est dépourvu de tout antécédent judiciaire et que le couple vit sous le même toit et souhaite voir perdurer la relation, - le couple est séparé, avec un ou plusieurs enfants et que les deux parents veulent maintenir un lien parental apaisé. Il convient, enfin, de préciser que les données statistiques disponibles pour l'année 2005 indiquent une diminution sensible du nombre de mesures de médiation pénale dans les affaires de violences au sein de la famille. Par ailleurs, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que, le retrait de l'autorité parentale n'est possible devant les juridictions pénales qu'en matière de délinquance sexuelle lorsqu'une décision est prononcée à l'encontre des parents qui sont condamnés soit comme auteurs, soit comme coauteurs soit comme complices d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de leur enfant (en cas de viol ou d'agression sexuelle aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal ou en cas d'atteinte sexuelle selon l'article 227-28-2 du même code). Le retrait de l'autorité parentale n'est donc pas envisageable au pénal en cas de violences commises au sein du couple dont les enfants pourraient être les témoins. Pour autant, en pareille situation, le ministère public ou le parent victime des violences peut saisir le tribunal de grande instance d'une action civile en retrait de l'autorité parentale au motif que la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant sont manifestement en danger du fait par exemple de l'inconduite notoire ou des comportements délictueux du parent violent.
Auteur : Mme Claude Darciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Femmes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 6 mars 2007