montant des pensions
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des personnes invalides en situation de mise à la retraite. Il lui rappelle que le montant de la pension d'invalidité est calculé sur les dix meilleures années du salaire de base des intéressés. Or le système instauré par la loi Fillon portant réforme des retraites base le calcul des pensions de retraite sur un salaire de référence des vingt-cinq meilleures années, sans prendre en compte pour les invalides les revenus de leur période d'invalidité. Cette situation les pénalise doublement et les conduit dans bien des cas à une paupérisation extrême. Il lui indique que, selon leur carrière professionnelle et leur degré d'invalidité, ils perdent entre 20 % et 60 % de leurs revenus au moment du passage à la retraite. C'est une situation intolérable au droit de salarié(es) ayant souffert leur vie durant des conséquences douloureuses d'un accident ou d'une maladie professionnelle et se voient définitivement placés dans un statut précaire et de pauvreté. Aussi, il lui demande qu'en accord avec le Gouvernement, un amendement à la loi Fillon soit déposé, qui améliore les pensions de retraite des personnes invalides et leur permette de percevoir un montant au moins égal à leur pension d'invalidité. Cette initiative pourrait d'ailleurs être l'objet d'une négociation avec la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite.
Réponse publiée le 1er mai 2007
L'attention du ministre est appelée sur le calcul de la retraite des personnes en invalidité, qui entraînerait une dégradation significative du niveau du revenu de remplacement servi aux personnes invalides lors de leur départ en retraite. Cette interprétation inexacte repose sur une comparaison partielle des revenus de remplacement de l'invalide, établie entre le montant de la pension d'invalidité et celui de la pension de retraite du seul régime général de retraite. De ce fait, la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire n'est pas prise en compte, alors même que le système de retraite français repose sur une retraite servie par le régime général et les régimes complémentaires. En outre, la perception d'une diminution de revenus peut résulter de deux biais : en premier lieu, une diminution des revenus peut intervenir à soixanteans, lorsque l'assuré a bénéficié d'un contrat d'assurance privé supplémentaire pour le risque invalidité, et que celui-ci arrive à échéance en vertu du contrat, la sécurité sociale n'est pas en cause, en l'espèce ; en second lieu, la diminution de revenus s'agissant de la seule pension de base peut s'expliquer pour une partie importante des cas par une comparaison tronquée ne tenant pas compte de l'existence d'une double carrière des assurés concernés. En effet, la pension d'invalidité est servie par le régime dans lequel l'assuré a terminé sa carrière professionnelle ; elle n'est pas proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie dans ce régime. À l'inverse, les pensions de vieillesse servies par l'ensemble des régimes dans lesquels l'assuré a été affilié sont calculées à raison de la durée d'assurance effectuée dans chacun des régimes. Dès lors, il n'est pas anormal qu'une pension servie par la caisse régionale d'assurance maladie branche vieillesse soit plus faible qu'une pension d'invalidité servie par la CRAM branche invalidité, dans le cas où l'intéressé a effectué la première partie de sa carrière dans un autre régime, lequel servira également une pension de vieillesse. Enfin, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de contributivité qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. En tout état de cause, la comparaison entre prestations sociales obligatoires ne saurait être faite qu'en prenant en compte l'ensemble des pensions de vieillesse, de base et complémentaires, dont dispose l'assuré.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités (II)
Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 1er mai 2007