contractuels
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des contractuels dans la fonction publique hospitalière. La majorité des hôpitaux emploie de façon régulière des contractuels à durée déterminée ou indéterminée, parfois pour des contrats de trois ans. Ces agents ne seront pas tous titularisés. Les contractuels n'ont pas d'évolution de carrière, ils sont employés au 1er échelon de la grille indiciaire correspondant à leur qualification. Ils ne perçoivent pas la NBI (nouvelle bonification indiciaire) correspondant à l'exercice de fonction comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Ils ne perçoivent pas non plus la prime de service qui n'est attribuée qu'aux agents stagiaires ou titulaires de la fonction publique. De ce fait, leurs rémunérations sont inférieures à celles des titulaires remplissant les mêmes fonctions, ce qui crée une inégalité au sein de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, et compte tenu du manque de professionnels, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'améliorer la situation des contractuels et par là même de réduire la précarité dans cette fonction publique. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Réponse publiée le 26 mai 2003
A l'instar des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, les hôpitaux publics ne peuvent, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, recruter des contractuels que par dérogation au principe établi par le même texte, en vertu duquel les emplois publics doivent être occupés par des titulaires. La situation juridique des contractuels hospitaliers s'avère donc, pour l'essentiel, identique à celle des personnels relevant des deux autres fonctions publiques. Ainsi, le titre IV du statut général des fonctionnaires (fonction publique hospitalière) prévoit les différentes hypothèses permettant aux hôpitaux de recourir à des contractuels comme le font les titres II (fonction publique de l'Etat) et III (fonction publique territoriale). De même, des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour chaque fonction publique, les dispositions générales applicables à ces personnels (décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour les hospitaliers). Leurs dispositions sont quasiment les mêmes. Dans ces conditions, l'amélioration de la situation des contractuels, notamment la réduction de leur précarité, ne peut s'envisager que dans un cadre interfonctions publiques et relève, à ce titre, de la compétence du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, si les contractuels, hospitaliers ou non, ne peuvent bénéficier, par définition, d'une véritable carrière (avancements automatiques d'échelons, promotions de grades), rien n'empêche leur employeur (hôpital, Etat ou collectivité territoriale) de prévoir à leur profit, en gestion, des avenants à leur contrat améliorant régulièrement leur rémunération, notamment pour tenir compte de l'impossibilité de leur attribuer des points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ou une prime de service. D'autre part, rien n'oblige les établissements hospitaliers à employer leurs contractuels uniquement au niveau du 1er échelon de la grille indiciaire afférente au corps de fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions. Il peut être tenu compte de leur formation initiale ou de leur expérience professionnelle pour établir le niveau de leur rémunération, laquelle peut ensuite évoluer.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 mai 2003
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003