victimes du STO
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications des rescapés des camps nazis du travail forcé qui souhaitent se voir reconnaître le titre de « victimes de la déportation du travail ». Un colloque réuni à Caen, il y a quelques mois, a permis de débuter un travail historique d'une grande importance et c'est pourquoi, il lui demande sa position sur ce dossier.
Réponse publiée le 9 septembre 2002
La loi du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Les personnes qui ont été requises au titre du service du travail obligatoire et qui ont été contraintes de travailler pour l'ennemi en Allemagne, dans des conditions parfois très rigoureuses, ont connu une situation qui correspond à la déportation, au sens commun et étymologique du terme. Dans la législation française, le terme de « déportation » désigne le système concentrationnaire mis en place par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes contre l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent demeurer incontestables. Cette analyse, partagée par tous les gouvernements depuis la Libération, a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Le terme « déportation » en droit français est donc réservé aux victimes des camps de concentration. La France, après la Libération, a défini un cadre juridique approprié à la situation des victimes du service du travail obligatoire. C'est ce statut qui est strictement appliqué. Par ailleurs, la situation historique du STO est loin d'être ignorée puisqu'il a été confié, comme le sait l'honorable parlementaire, à l'Université de Caen le soin d'organiser les 13, 14 et 15 décembre 2001 un colloque au cours duquel ont été étudiés les différents aspects de ce dossier. Ce colloque, ponctué d'interventions d'historiens reconnus et de témoins ayant subi cette épreuve, a permis de mieux connaître et d'appréhender ce drame auquel ont été confrontés tant de Français pendant cette sombre période de l'histoire. La rigueur de la situation qu'ont vécu les STO n'est toutefois pas méconnue. Le statut des personnes contraintes au travail leur confère, en effet, un certain nombre de droits et d'avantages accordés aux victimes civiles de guerre. Les PCT bénéficient ainsi : de droits à pension ; de la validation de la période de contrainte en Allemagne pour la retraite ; du patronage de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; du droit à la rééducation professionnelle et aux emplois réservés. Il est utile de préciser qu'en matière de pension leur qualité de victime civile leur ouvre droit, le cas échéant, à une pension militaire d'invalidité, en application des articles L. 203 bis et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, par dérogation aux règles d'imputabilité applicables aux victimes civiles (qui doivent faire la preuve de l'origine des infirmités dont elles demandent réparation), elles bénéficient d'une présomption légale, c'est-à-dire que leurs infirmités peuvent leur ouvrir droit à pension, si celles-ci ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 9 septembre 2002