Question écrite n° 117077 :
titre de reconnaissance de la Nation

12e Législature

Question de : M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le rôle tenu par les militaires français au Tchad en 1968. Les militaires des forces armées françaises ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours des conflits et les personnes civiles de nationalité française, tels que définis dans l'article L. 253 du code des pensions militaires et des victimes de guerre ont vocation, depuis la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, à bénéficier du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Or, il semblerait, eu égard aux éléments d'information portés à sa connaissance, que seule la date du 25 août 1968 soit prise en considération en tant que début du conflit tchadien pour l'attribution dudit TRN alors que dès le mois de mars 1968 ce pays était une zone d'insécurité. Aussi, il serait équitable de modifier cette date du 25 août 1968 afin de rendre hommage à tous ceux qui ont participé au conflit tchadien. Aussi il le remercie de lui indiquer s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.

Réponse publiée le 10 avril 2007

Comme le sait l'honorable parlementaire, depuis l'intervention de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'octroi de la carte du combattant, qui a eu pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, les militaires ayant servi au Tchad en missions extérieures ont vocation à obtenir la carte du combattant. Leurs droits sont ainsi identiques à ceux de tous les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. À l'instar de ceux-ci, il leur suffit d'établir leur appartenance pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée dans celle-ci quelle que soit la durée de séjour dans l'unité, ou encore capture par l'adversaire. Pour le Tchad, en particulier, les arrêtés des 12 janvier 1994 et 11 août 1997 ont reconnu comme combattantes les unités des services communs comme l'EMIA/FT et des formations de l'armée de terre, telles que les 1er RE, 2e REP, 6e RIMa, 8e RPIMa et DETALAT du Tchad, pour des services accomplis jusqu'au 31 décembre 1975. Toutefois, pour ce qui concerne la période antérieure au 15 mars 1969, le ministre tient à préciser que, s'agissant de l'intervention française dans la région du Tibesti, demandée et obtenue par le gouvernement tchadien le 25 août 1968, celle-ci correspond à une aide française de libération de l'armée nationale tchadienne de ses servitudes plutôt qu'à des actions directes contre la rébellion. Cette opération a nécessité l'engagement dans cette zone de deux unités de l'armée de terre jusqu'au 23 novembre 1968 : d'une part, le 6e régiment interarmes d'outre-mer (RIAOM), composé de la 6e compagnie parachutiste d'infanterie de marine, du 6e escadron blindé d'infanterie de marine et d'une partie de la compagnie de commandement et des services, qui avait reçu pour mission d'assurer la sécurité et la vie des deux bases de Bardaï et Largeau ; d'autre part, la 3e compagnie du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine (3/3e RPIMa) qui assurait quant à elle la relève des unités du 6e régiment interarmes d'outre-mer (RIAOM). Or les journaux des marches et opérations de ces deux unités soulignent l'absence d'action de feu ou de combat entre les forces françaises et rebelles. Ainsi, l'arrêté du 12 janvier 1994 qui fixe au 15 mars 1969 le début des opérations sur le territoire du Tchad ne semble pas devoir être modifié. S'agissant du titre de reconnaissance de la nation (TRN), il convient de préciser que son bénéfice n'est ouvert qu'aux militaires ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période.

Données clés

Auteur : M. Dominique Caillaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 30 janvier 2007
Réponse publiée le 10 avril 2007

partager